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00NT01167

CETATEXT000007540832 J4XLX2004X02X000000001167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/08/CETATEXT000007540832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 4 février 2004, 00NT01167, inédit au recueil Lebon 2004-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01167 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2000, présentée par X... Julie X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981452 en date du 22 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre de l'échéance du 1er septembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-08-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'est pas en mesure d'établir que la décision par laquelle elle a rejeté la réclamation du 28 octobre 1996 de Mlle X tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision au titre de l'échéance du 1er septembre 1996 a été régulièrement notifiée à l'intéressée ; que celle-ci était, par suite, recevable à saisir le tribunal administratif le 18 mai 1998 en se fondant sur cette réclamation, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle avait présenté une seconde réclamation le 1er octobre 1997 qui était tardive ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que Mlle X ait invoqué dans la réclamation du 28 octobre 1996 un droit à l'exonération, ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée invoque devant le tribunal un défaut de possession de l'appareil ; Sur le bien fondé de la demande en décharge : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance... ; qu'aux termes de l'article 6 dudit décret : Pour les personnes ne détenant pas d'appareil récepteur de télévision, la première entrée en possession de cet appareil donne lieu à la perception de la redevance correspondante à partir du premier jour du mois suivant celui de l'entrée en possession... ; Considérant qu'il est constant que Mlle X a acquis à son nom en août 1996 un appareil récepteur de télévision ; que si elle soutient qu'elle n'a pu avoir la disposition de cet appareil dans le foyer où elle était logée à Paris et qu'elle l'avait, de ce fait, mis en dépôt chez ses parents à La Rochelle, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie, est par elle-même sans influence sur le fait qu'elle est entrée en possession dudit appareil en août 1996, et est, par suite, également sans influence sur le principe de son assujettissement à la redevance au titre de l'échéance du 1er septembre 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Julie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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