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00NT01222

CETATEXT000007540835 J4XLX2004X02X000000001222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/08/CETATEXT000007540835.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 5 février 2004, 00NT01222, inédit au recueil Lebon 2004-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01222 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN WEBEN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2000, présentée pour Mme Jeanine X, demeurant ..., par la société civile professionnelle WEBEN, NICOLE, MARZOU, PICOT, avocats au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-843 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Courtonne-La-Meurdrac à réparer les dommages causés à son habitation par des écoulements d'eaux usées ; 2°) de condamner la commune de Courtonne-La-Meurdrac à effectuer les travaux nécessaires à l'évacuation des eaux usées de M. Y, son voisin ; C CNIJ n° 67-02-03-02 3°) de condamner la commune de Courtonne-La-Meurdrac à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle subi, ainsi que la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de décrire le réseau communal d'évacuation des eaux usées dans le chemin du Piquot, de déterminer, d'une part, si l'état de ce réseau peut expliquer les désordres subis par sa maison d'habitation, d'autre part, le préjudice qu'elle subit ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si Mme X soutient que les canalisations du réseau communal ne sont pas conformes, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elle n'établit pas ainsi l'existence d'un lien de causalité entre les désordres affectant sa maison d'habitation, située sur le territoire de la commune de Courtonne-La-Meurdrac, et un vice de conception d'un ouvrage public appartenant à la commune ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce soutient Mme X, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il résulte de l'instruction que les propriétés voisines immédiates de la sienne sont raccordées au réseau d'égout communal et celles plus éloignées sont équipées de fosses septiques ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment d'un rapport d'expertise ordonné par le Tribunal de grande instance de Lisieux à l'occasion d'un litige opposant Mme X à un autre voisin que l'humidité affectant sa maison d'habitation trouve son origine dans un phénomène de remontées capillaires des eaux de ruissellement qui arrivent sous le bâtiment et à l'absence de toute barrière anti-remontées, aggravé par la réalisation d'une terrasse chez la requérante et dont la pente dirige l'eau de ruissellement vers le mur de sa maison d'habitation qui est dépourvu de protection ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les désordres affectant sa maison et une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Courtonne-La-Meurdrac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune de Courtonne-La-Meurdrac une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Jeanine X est rejetée. Article 2 : Mme Jeanine X versera à la commune de Courtonne-La-Meurdrac une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X, à la commune de Courtonne-La-Meurdrac et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -

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