CETATEXT000007540841 J4XLX2004X02X000000001375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/08/CETATEXT000007540841.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 20 février 2004, 00NT01375, inédit au recueil Lebon 2004-02-20 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01375 Amende recours abusif 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean-Yves X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 95-1034 - 95-1035 - 97-380 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation des années 1992 à 1996 et de taxe foncière sur les propriétés bâties de 1994 à 1996 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune du Palais
(56)pour une résidence secondaire située au lieu-dit Ramonette ; 2°) d'ordonner la décharge, et à titre subsidiaire la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de taxes foncières pour les années en cause ; 3°) de fixer à la catégorie foncière 6 la maison dont s'agit et de dire que la construction complémentaire de la piscine doit bénéficier de l'exonération temporaire de taxe foncière de juillet 1995 à juillet 1997 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation pour les années 1992 à 1996 et de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1994 à 1996 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune du Palais en Belle-Ile-en-Mer pour une résidence secondaire au lieu-dit Ramonette ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que les premiers juges auraient considéré à tort qu'il a refusé de participer à des réunions contradictoires pour apprécier la valeur locative de sa résidence secondaire à Ramonette, ce moyen manque en fait ; que, par ailleurs, les nouveaux documents produits en appel, dont l'authenticité n'est pas avérée, ne sont pas de nature à établir qu'en retenant les éléments des déclarations modèles H1 souscrites par le requérant pour ladite résidence ainsi que ceux des demandes de permis de construire, le service aurait fait une appréciation inexacte des caractéristiques de l'immeuble en cause dont les premiers juges auraient à tort admis les erreurs ; Considérant, en second lieu, que, pour le surplus, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. X en première instance à l'encontre de la décision attaquée et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros (mille euros). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Une copie sera adressée au trésorier-payeur général de Loire-Atlantique. 1 - 2 -