CETATEXT000007540842 J4XLX2004X02X000000001402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/08/CETATEXT000007540842.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 4 février 2004, 00NT01402, inédit au recueil Lebon 2004-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01402 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI KORKMAZ M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2000, présentée pour Mme Maryvonne Y, demeurant ..., par Me KORKMAZ, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 95-2030, 95-2030B, 95-2430 et 95-2431 en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-04-02-05-01 n° 19-04-02-05-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 mars 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 1 439,42 euros, 4 159,27 euros et 6 074,94 euros, des pénalités mises à la charge de Mme Y en matière d'impôt sur le revenu ; que les conclusions de la requête relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la qualification des revenus : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période en litige, Mme Y vendait, pour le compte de la société Nutrisan, des produits de régime de la marque All in glass, à l'occasion de réceptions chez des particuliers ; qu'elle disposait d'une large liberté dans l'organisation et l'exercice de son activité, était libre de choisir ses heures d'activité et ses propres méthodes de vente et, par suite, ne peut être regardée comme ayant été placée à l'égard de la société Nutrisan dans une situation de subordination caractérisant un contrat de travail ; que dès lors et nonobstant la circonstance qu'elle n'était pas inscrite au registre spécial des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce, ses revenus, qui étaient constitués d'une commission sur chaque produit vendu et de bonus fixés par la société, relevaient de la catégorie des bénéfices non commerciaux et étaient, en application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L.68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'aux termes de l'article L.68 du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire (...) ; Considérant qu'il ressort des affirmations non contestées de l'administration que la contribuable ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises, du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire au titre de son activité non commerciale ; que l'administration n'était, dès lors, pas tenue d'envoyer une mise en demeure avant de procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices ; Considérant que, s'agissant des impositions restant en litige, il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y à concurrence des sommes de 1 439,42 euros (mille quatre cent trente-neuf euros quarante-deux centimes), 4 159,27 euros (quatre mille cent cinquante-neuf euros vingt-sept centimes) et 6 074,94 euros (six mille soixante-quatorze euros quatre-vingt-quatorze centimes) en ce qui concerne les pénalités en matière d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryvonne Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.