CETATEXT000007540844 J4XLX2004X02X000000001449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/08/CETATEXT000007540844.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 19 février 2004, 00NT01449, inédit au recueil Lebon 2004-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01449 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN MEYER Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 17 août et 5 septembre 2000, présentés pour la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est 66, rue de Sotteville, 76030 Rouen Cedex, par Me MEYER, avocat au barreau de Nantes ; La société MATMUT demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 96-1864 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à lui verser une somme de 79 911 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences domma-geables de l'accident de la circulation survenu le 9 janvier 1994 à son assurée Mlle Nathalie X et à ses passagers ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser l'intégralité des sommes exposées du fait de cet accident, soit la somme totale de 161 628,86 F, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me MARTINON, substituant Me MEYER, avocat de la société MATMUT, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 9 janvier 1994, Mlle X, qui circulait en automobile sur la route nationale n° 7 en direction de Briare, a heurté, vers 15 heures 45, une branche d'arbre se trouvant sur la voie de circulation ; que deux des passagers de Mlle X ayant été blessés dans cet accident et son véhicule réduit à l'état d'épave, la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, assureur de l'intéressée demande à être remboursée de l'intégralité des sommes versées tant à Mlle X qu'à ses passagers, l'Etat par le biais d'un appel incident demandant à la Cour d'annuler le jugement du 25 mai 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a estimé qu'il était responsable des deux tiers des conséquences dommageables de cet accident ; Considérant que l'accident dont Mlle X et ses passagers ont été victimes a eu pour origine la perte de contrôle de son véhicule, elle-même provoquée par un écart de conduite pour éviter une branche d'arbre de faible importance se trouvant sur la voie de circulation ; qu'il résulte de l'instruction que la branche, arrachée après de violentes intempéries, provenait d'un arbre appartenant à un bois qui avait fait un an auparavant l'objet d'une inspection de la direction départementale de l'équipement du Loiret ; qu'il résulte encore de l'instruction que les services de la direction départementale de l'équipement n'ont pu disposer d'un délai suffisant pour dégager la voie, l'obstacle constitué par la branche se trouvant sur celle-ci depuis peu de temps, aucun autre accident ne s'étant produit ce jour-là à cet endroit, nonobstant l'importance du trafic ; que, dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à l'appel incident du ministre et d'annuler ledit jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes est rejetée. Article 2 : Le jugement du 25 mai 2000 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 3 : La demande présentée par la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.