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04NT01189

CETATEXT000007540858 J4XLX2005X06X000000401189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/08/CETATEXT000007540858.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 juin 2005, 04NT01189, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01189 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON L'HOSTIS M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I, sous le n° 04NT01189, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 23 septembre et 19 octobre 2004, présentés pour la SARL Rougerie, représentée par son gérant, sise Péniche Saint-Paul Port des Champs Elysées à Paris

(75008), M. Bruno X, demeurant ... et M. Bernard Y, demeurant ..., par Me L'Hostis, avocat au barreau de Brest ; la SARL Rougerie, M. X et M. Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-1242 en date du 7 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes les a condamnés à verser à la communauté urbaine de Brest, solidairement avec les sociétés Le Du Industrie et Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux, une provision d'un montant de 200 000 euros, à raison du préjudice causé par les désordres affectant les canalisations de pompage d'eau de mer alimentant les aquariums du complexe dénommé Océanopolis ; 2°) de rejeter ladite demande présentée par la communauté urbaine de Brest ; 3°) de condamner la communauté urbaine de Brest à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 04NT01190, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2004, présentée pour la SARL Rougerie, représentée par son gérant, sise Péniche Saint-Paul Port des Champs Elysées à Paris
(75008), M. Bruno X, demeurant ... et M. Bernard Y, demeurant ..., par Me L'Hostis, avocat au barreau de Brest ; la SARL Rougerie, M. X et M. Y demandent à la Cour : 1°) d'ordonner la suspension de l'ordonnance n° 04-1242 du 7 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes les a condamnés à verser à la communauté urbaine de Brest, solidairement avec les sociétés Le Du Industrie et Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux, une provision d'un montant de 200 000 euros, à raison du préjudice causé par les désordres affectant les canalisations de pompage d'eau de mer alimentant les aquariums du complexe dénommé Océanopolis ; 2°) de condamner la communauté urbaine de Brest à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 04NT01191, la requête enregistrée le 23 septembre 2004, présentée pour la société Le Du Industrie, représentée par son président, par Me Gaborel, avocat au barreau de Rennes ; la société Le Du Industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-1242 du 7 septembre 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle n'a pas condamné la société Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux à la garantir de sa condamnation à verser, solidairement avec la SARL Rougerie, M. X et M. Y, la somme de 200 000 euros à la communauté urbaine de Brest, à titre de provision à raison du préjudice causé par les désordres affectant les canalisations de pompage d'eau de mer alimentant les aquariums du complexe dénommé Océanopolis ; 2°) de condamner la société Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Dano, avocat de la communauté urbaine de Brest ; - les observations de Me Rieffel substituant Me Gaborel, avocat de la société Le Du Industrie ; - les observations de Me Hallouët, avocat de la société Suburdaine de Canalisations et de Grands Travaux ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 04NT01189, 04NT01190 et 04NT01191 sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, dans le cadre d'un projet de réaménagement d'une partie des installations du complexe dénommé Oéanopolis, sous la maîtrise d'oeuvre du groupement d'architectes composé de la SARL ROUGERIE, de M. X et de M. Y, la communauté urbaine de Brest a confié aux sociétés Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux et Le Du Industrie l'installation de nouvelles canalisations d'alimentation des aquariums en eau de mer ; que la SARL ROUGERIE, M. X, M. Y, la société Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux et la société Le Du Industrie interjettent appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, les a condamnés solidairement à payer à la communauté urbaine de Brest une somme de 200 000 euros à titre de provision sur le coût de réparation des désordres affectant lesdites canalisations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, que les désordres litigieux, qui consistent, d'une part, en ce que la tranchée sous-marine dans laquelle les canalisations ont été disposées n'a pas été refermée en fin de chantier et, d'autre part, en la destruction par oxydation électrolytique des boulons et douilles de fixation des brides métalliques de maintien des tuyaux sur les blocs de lestage immergés, étaient apparents le 19 avril 2002, lors de la réception définitive de l'ouvrage ; que par suite, la responsabilité des constructeurs ne peut être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, c'est à tort que, pour condamner la SARL ROUGERIE, M. X, M. Y, la société Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux et la société Le Du Industrie à payer à la communauté urbaine de Brest la provision qu'elle demande, le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé sur lesdits principes ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la communauté urbaine de Brest devant le tribunal administratif ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la communauté urbaine de Brest n'aurait pas souscrit de police d'assurance couvrant la totalité des dommages susceptibles de se produire à l'occasion des travaux, est, en tout état de cause, sans incidence sur la détermination de la responsabilité des constructeurs ; Considérant que le marché passé avec les entreprises chargées d'effectuer les travaux dont s'agit stipulait expressément que la fouille dans laquelle ont été disposées les canalisations d'alimentation en eau de mer des aquariums devait être remblayée ; que le défaut de comblement de ladite fouille, tout comme le début d'oxydation des brides de fixation, pouvaient être constatés lors d'une investigation ordinaire et adaptée aux conditions d'un tel chantier ; que la SARL ROUGERIE, M. X, M. Y, qui, à l'égard de la communauté urbaine de Brest, assumaient conjointement la responsabilité de maître d'oeuvre et notamment celle du bon déroulement des opérations préalables à la réception des travaux, doivent dès lors être regardés comme ayant commis une faute en négligeant d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur ces défectuosités ; que cette responsabilité contractuelle reste engagée alors même que la communauté urbaine de Brest a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, prononcé la réception des travaux et que la responsabilité contractuelle des autres constructeurs ne peut plus, pour cette raison, être mise en cause ; que la SARL ROUGERIE, M. X, M. Y ne sauraient opposer à la communauté urbaine de Brest, qui n'y était pas partie, le contrat par lequel ils ont sous-traité à la société SODEG Ingénierie l'exercice des fonctions de maître d'oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage litigieux ; qu'il y a lieu dès lors de les condamner solidairement au versement d'une provision à la communauté urbaine de Brest ; Considérant que, la faute ayant consisté à ne pas appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les malfaçons affectant les travaux étant exclusivement imputables au maître d'oeuvre, les conclusions de la communauté urbaine de Brest tendant à la condamnation solidaire des sociétés Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux et Le Du Industrie, ainsi que celles desdites sociétés tendant à la condamnation de la SARL Rougerie, M. X et M. Y à les garantir de leurs propres condamnations, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que la circonstance que la communauté urbaine de Brest souhaite faire réaliser un ouvrage différent et à un prix plus élevé que celui faisant l'objet du marché litigieux, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'étendue de la réparation à laquelle elle peut prétendre ; qu'il sera fait une juste appréciation de la provision qui doit lui être allouée en fixant celle-ci à la somme de 200 000 euros, toutes taxes comprises ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Rougerie, M. X et M. Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes les a condamnés à verser à la communauté urbaine de Brest une provision de 200 000 euros ; qu'en revanche, ladite ordonnance doit être annulée en tant qu'elle prononce la condamnation solidaire des sociétés Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux et Le Du Industrie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL Rougerie, à M. X et à M. Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la communauté urbaine de Brest, de la société Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux et de la société Le Du Industrie les frais de même nature qu'elles ont supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La SARL Rougerie, M. X et M. Y sont condamnés solidairement à verser à la communauté urbaine de Brest une provision de 200 000 euros (deux cent mille euros). Article 2 : Les conclusions présentées pour la SARL Rougerie, M. X, M. Y, ainsi que le surplus des conclusions de la communauté urbaine de Brest, sont rejetés. Article 3 : L'ordonnance susvisée du 7 septembre 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de la société Suburdaine de Canalisations et de Grands Travaux et de la société Le Du Industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Rougerie, à M. Bruno X, à M. Bernard Y, à la communauté urbaine de Brest, à la société Suburdaine de Canalisations et de Grands Travaux, à la société Le Du Industrie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 Nos 04NT01189... 1 <br/>

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