CETATEXT000007540880 J4XLX2004X06X000000100123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/08/CETATEXT000007540880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 juin 2004, 01NT00123, inédit au recueil Lebon 2004-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00123 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MERLE Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me MERLE, avocat au barreau de Montargis ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99.1124 en date du 5 décembre 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer en date du 26 janvier 1999 émise pour avoir paiement de la somme de 259 348,28 F représentant, notamment, des droits de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de les décharger de cette obligation de payer à hauteur de 238 921,28 F et d'annuler la décision du directeur des services fiscaux du Loiret en date du 18 mars 1999 ; C 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans leur requête d'appel M. et Mme X entendent limiter leurs conclusions, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la TVA issue de la mise en demeure valant commandement de payer susvisée en date du 26 janvier 1999 à hauteur de 259 348,28 F et, d'autre part, à la décharge de cette imposition ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif d'Orléans aurait omis de viser le mémoire en réplique produit par M. et Mme X enregistré par le greffe du tribunal administratif le 22 octobre 1999 est inopérant dès lors qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné les moyens que ce mémoire contenait ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le jugement est irrégulier ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la TVA : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.