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01NT00544

CETATEXT000007540901 J4XLX2003X06X000000100544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/09/CETATEXT000007540901.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 26 juin 2003, 01NT00544, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00544 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY BAUGAS Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2001, présentée pour Mme Françoise X demeurant ..., par Me BAUGAS, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1268 du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le préfet du Calvados lui a transféré une quantité de référence laitière de 36 918 litres à la suite de la reprise de l'exploitation de Mme LEDUNOIS ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; ............................................................................................................ C CNIJ n° 03-05-03-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 3950/92 du conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié ; Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui a repris une partie de l'exploitation de Mme LEDUNOIS à Croisilles (Calvados), interjette appel du jugement du 23 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2000 par laquelle le préfet du Calvados lui a transféré une quantité de référence laitière de 36 918 litres et a reversé une quantité de 33 454 litres à la réserve nationale, correspondant pour partie à des quantités de référence supplémentaires attribuées à Mme LEDUNOIS avant la cession de ses terres à Mme X ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé du conseil des communautés européennes alors en vigueur : La quantité de référence individuelle disponible sur l'exploitation est égale à la quantité disponible le 31 mars 1993 et adaptée, le cas échéant pour chacune des périodes concernées, afin que la somme des quantités de référence individuelles de même nature ne dépasse pas la quantité globale correspondante visée à l'article 3, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale visée à l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 janvier 1996 susvisé alors en vigueur, relatif au transfert des quantités de référence laitières : Lorsque la vente (...) ou l'apport, dans les conditions visées à l'article 1er, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. Dans tous les cas, si le producteur cédant bénéficie de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé ou des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur, ces quantités de référence sont reversées à la réserve (...) ; Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 3950/92 qu'elles n'ont pas eu pour objet de réglementer les conditions de transfert des quantités de référence laitières en cas de cession d'une exploitation mais, seulement, de fixer le montant des quantités de référence individuelles disponibles au début de chaque période compte tenu de la quantité de référence globale dont dispose l'Etat membre concerné ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 22 janvier 1996, qui fixent les modalités de reversement à la réserve nationale des quantités de référence à l'occasion des transferts d'exploitations régis par l'article 7 dudit règlement n° 3950/92, sont contraires aux dispositions sus-reproduites de ce règlement dont elle ne saurait prétendre qu'elles lui conféraient un droit au bénéfice du transfert de la totalité des quantités de référence laitières détenues par Mme LEDUNOIS à la date du 31 mars 1993 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral contesté en ce qu'il est fondé sur des dispositions du décret du 22 janvier 1996 qui seraient illégales au regard du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement communautaire n° 3950/92, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Françoise X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 2 - 2 -

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