CETATEXT000007540942 J4XLX2003X09X000000201499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/09/CETATEXT000007540942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 septembre 2003, 02NT01499, inédit au recueil Lebon 2003-09-30 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01499 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY DUTEIL Mme Catherine BUFFET M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2002, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Vanals, représentée par son gérant en exercice dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Lisieux ; La SCI Vanals demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1741 du 9 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2001 du maire de Trouville-sur-Mer (Calvados) refusant de lui délivrer un certificat de conformité pour des travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire du 14 janvier 1994 relatif à l'extension d'une habitation située ... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ C CNIJ n° 68-03-05-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 : - le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat (...) ; que l'article R. 460-3 du même code précise : Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 3 novembre 1993 par la SCI Vanals pour l'extension d'une habitation située ... à Trouville-sur-Mer (Calvados) indiquait que les toitures seraient en ardoise et en zinc ; que cette mention excluait, ainsi, la réalisation d'une toiture verrière qui ne figurait pas sur les plans joints à la demande ; que si, dans un courrier du 21 décembre 1993, la SCI Vanals, en réponse à une demande du service instructeur portant sur une éventuelle création de vues directes, indiquait qu'il s'agissait d'un malentendu, puisqu'il n'était pas question d'une terrasse, mais d'une toiture verrière, elle n'a pas pour autant apporté de modification en ce sens à sa demande ; que l'arrêté du 14 janvier 1994 portant permis de construire ne vise pas ce courrier du 21 décembre 1993 et précise que le permis de construire est accordé pour le projet décrit dans la demande susvisée ; que le permis de construire modificatif accordé à la requérante le 27 février 1995 porte uniquement sur la façade du bâtiment ; que, dès lors, c'est en méconnaissance du permis de construire qui lui avait été délivré que la SCI Vanals a édifié une extension comportant une toiture verrière, modifiant ainsi l'aspect extérieur de la construction autorisée ; que, dans ces conditions, le maire de Trouville-sur-Mer était tenu, ainsi qu'il l'a fait par la décision contestée du 16 juillet 2001, de refuser le certificat de conformité de ces travaux ; que le maire se trouvant en situation de compétence liée, le moyen tiré de ce que l'autre motif du refus, fondé sur une méconnaissance de l'article UA 11 du règlement annexé au plan d'occupation des sols, ne pouvait légalement être opposé à la demande de certificat de conformité, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SC.I Vanals n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2001 du maire de Trouville-sur-Mer refusant de lui délivrer un certificat de conformité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Trouville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SCI Vanals la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI Vanals à verser à la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de la société civile immobilière (SCI) Vanals est rejetée. Article 2 : La SCI Vanals versera à la commune de Trouville-sur-Mer (Calvados) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Vanals, à la commune de Trouville-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.