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03NT00192

CETATEXT000007540943 J4XLX2003X09X000000300192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/09/CETATEXT000007540943.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 septembre 2003, 03NT00192, inédit au recueil Lebon 2003-09-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00192 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY DISTEL M. Roger-Christian DUPUY M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2003, présentée pour M. Yves X demeurant ..., par Me DISTEL, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-00301 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 1999 par lequel le maire de l'Ile-d'Yeu (Vendée) a refusé d'accorder à Mme Geneviève X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis chemin des Pentecôtes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; ............................................................................................................ C CNIJ n° 54-08-01-01-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 : - le rapport de M. DUPUY, président, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ; Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 sus-reproduit, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'étaient pas partie ou n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles contestent ; Considérant que M. Yves X n'était pas l'auteur de la demande de première instance et n'a pas été appelé à la cause devant le tribunal administratif ; que la circonstance qu'il soit devenu propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction refusé par l'arrêté contesté du 27 décembre 1999 du maire de l'Ile-d'Yeu (Vendée), à la suite d'une vente du 27 décembre 2002 qui lui a été consentie par sa mère, Mme Geneviève X, ne lui donne pas qualité pour interjeter appel du jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande introduite par ses parents, M. et Mme X, contre ledit arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Yves X dirigée contre le jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par ses parents, M. et Mme X, en vue de l'annulation du refus de permis de construire du 27 décembre 1999 opposé à Mme Geneviève X, doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X, à la commune de l'Ile-d'Yeu (Vendée) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 3 - 3 -

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