CETATEXT000007540948 J4XLX2005X06X000000401246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/09/CETATEXT000007540948.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 juin 2005, 04NT01246, inédit au recueil Lebon 2005-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01246 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON DANO M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2004, présentée pour la communauté urbaine de Brest, représentée par son président ; la communauté urbaine de Brest, représentée par Me Dano, avocat au barreau de Brest, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-1316 du 28 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés SODEG Ingénierie, Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux et Le Du Industrie à lui verser la somme de 36 253,99 euros à titre de provision correspondant au coût des travaux de réparation des désordres dont sont affectées les installations d'alimentation électrique des pompes des aquariums du complexe dénommé Océanopolis, à Brest ; 2°) de condamner solidairement ces trois sociétés à lui verser cette somme, au titre de la garantie décennale attachée à l'ouvrage, ou au titre de la garantie contractuelle, ainsi que de condamner la société SODEG Ingénierie et les sociétés Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux et Le Du Industrie à lui payer respectivement 30 % et 70 % de cette somme ; 3°) de condamner solidairement les sociétés SODEG Ingénierie, Le Du Industrie et Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2005 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Dano, avocat de la communauté urbaine de Brest ; - les observations de Me Rieffel substituant Me Gaborel, avocat de la société Le Du Industrie ; - les observations de Me Hallouët, avocat de la société Suburdaine de Canalisations et de Grands Travaux ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la communauté urbaine de Brest qui, dans le cadre d'un projet de réaménagement d'une partie des installations du complexe muséographique dénommé Oéanopolis, sous la maîtrise d'oeuvre de la société SODEG Ingénierie, a confié aux sociétés Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux et Le Du Industrie la rénovation partielle, la protection et le repérage des câbles électriques alimentant les pompes prélevant en mer l'eau destinée aux aquariums, interjette appel de l'ordonnance en date du 28 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés SODEG Ingénierie, Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux et Le Du Industrie à lui verser une provision à raison du préjudice causé par les désordres affectant lesdits câbles ; Considérant que l'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a été notifiée à la communauté urbaine de Brest le 4 octobre 2004 ; que par suite, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre de la même année, n'est pas tardive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, que les désordres à l'origine du présent litige, qui consistent principalement, pour un tiers environ de la longueur de l'installation, en un enchevêtrement des câbles électriques neufs et anciens et de canalisations d'amenée d'eau, l'ensemble n'étant pas enfoui et flottant entre deux eaux, et pour les deux tiers restant, en l'émergence ponctuelle des câbles n'ayant pas été convenablement enfouis et immobilisés, étaient apparents lors de la réception définitive de l'ouvrage, le 12 mars 2002 ; que par suite, la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que le marché passé avec les entreprises chargées d'effectuer les travaux de réaménagement du complexe muséographique prévoyait expressément le remblaiement de la fouille dans laquelle étaient disposés les câbles d'alimentation électrique des pompes des aquariums ; que le défaut de comblement de cette fouille ainsi que l'absence de repérage et d'immobilisation des câbles étaient apparents, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jour où a été prononcée la réception des travaux par la communauté urbaine de Brest ; que la société SODEG Ingénierie, qui, à l'égard de la communauté urbaine de Brest, assumait la responsabilité de maître d'oeuvre et notamment celle du bon déroulement des opérations préalables à la réception des travaux, doit dès lors être regardée comme ayant commis une faute en négligeant d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur ces défectuosités ; que cette responsabilité contractuelle reste engagée alors même que la communauté urbaine de Brest a, comme il est rappelé ci-dessus, prononcé la réception des travaux et que la responsabilité contractuelle des autres constructeurs ne peut plus, pour cette raison, être mise en cause ; qu'il y a lieu dès lors de condamner la société SODEG Ingénierie au versement d'une provision à la communauté urbaine de Brest ; qu'en revanche, la faute ayant consisté à ne pas appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les malfaçons affectant les travaux étant exclusivement imputable au maître d'oeuvre, les conclusions de la communauté urbaine de Brest tendant à la condamnation solidaire des sociétés Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux et Le Du Industrie ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la communauté urbaine de Brest la provision de 10 800 euros, toutes taxes comprises, qu'elle demande au titre de la garantie contractuelle dont la société SODEG Ingénierie est débitrice à son égard ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté urbaine de Brest est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la société SODEG Ingénierie ; qu'en revanche, ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Le Du Industrie et Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Suburbaine de Canalisations et de Grands Travaux et à la société Le Du Industrie les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SODEG Ingénierie à verser à la communauté urbaine de Brest une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du 28 septembre 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est annulée. Article 2 : La société SODEG Ingénierie est condamnée à verser une provision de 10 800 euros (dix mille huit cents euros) à la communauté urbaine de Brest. Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté urbaine de Brest est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la société Suburdaine de Canalisations et de Grands Travaux et de la société Le Du Industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La société SODEG Ingénierie versera à la communauté urbaine de Brest une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Brest, à la société SODEG Ingénierie, à la société Suburdaine de Canalisations et de Grands Travaux, à la société Le Du Industrie et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 04NT01246 1 <br/>
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