CETATEXT000007540974 J4XLX2004X06X000000100497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/09/CETATEXT000007540974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 juin 2004, 01NT00497, inédit au recueil Lebon 2004-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00497 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2001, présentée par la S.A.R.L. Top Campus, représentée par son gérant, dont le siège est 3, parc de Brocéliande à Saint Grégoire
(35760); La S.A.R.L. Top Campus demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 962971 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer une réduction de 30 173 F de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander la réduction de la cotisation de taxe sur les salaires mise à sa charge au titre de l'année 1993, la S.A.R.L. Top Campus soutient, d'une part, qu'il convient d'exclure du calcul de la base d'imposition le salaire d'une de ses employés qui serait affectée à un secteur d'activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, qu'elle est en droit de revendiquer, sur le fondement d'une interprétation administrative, le rapport d'assujettissement inhérent à l'année du paiement des rémunérations, soit 1993, au lieu de l'année civile précédant ce paiement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires... à la charge des personnes ou organismes... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total... ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces secteurs, en sorte que l'assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d'eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui ne seraient pas exclusivement affectés à l'un des secteurs ne peut, toutefois, qu'être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l'entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Top Campus a constitué en 1993 trois secteurs d'activité distincts au regard de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, un secteur hors du champ d'application de la taxe et relatif aux produits de participations dans différentes sociétés, un secteur dans le champ d'application de la taxe mais exonéré et relatif à des produits de location de locaux à usage d'habitation, et un secteur soumis à la taxe et relatif à des prestations de services et des ventes ; que la société conteste l'inclusion dans le calcul de la base d'imposition à la taxe sur les salaires des salaires versés à Mme X, en se prévalant de ce que celle-ci serait exclusivement affectée au secteur d'activité entièrement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et consistant à gérer deux résidences hôtelières ; que toutefois elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, l'exclusivité de cette affectation alors qu'il résulte de l'instruction que le personnel de l'entreprise se limitait à quatre personnes dont une femme de ménage et un comptable, et que l'intéressée, rémunérée en tant que secrétaire de direction ou responsable de gestion, est également l'épouse du dirigeant et principal associé ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société n'a pas déclaré ni payé spontanément de taxe sur les salaires au titre de 1993, alors qu'elle ne conteste pourtant pas en être redevable ; qu'elle ne peut, par suite, prétendre avoir fait application d'une interprétation administrative du 2 juillet 1990 5L-1421 n° 28 permettant, pour le calcul de cette taxe, de retenir le rapport d'assujettissement de l'année du paiement des rémunérations ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de cette interprétation sur le fondement de l'article L.80 A 2ème alinéa du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Top Campus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Top Campus la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Top Campus est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Top Campus et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -