CETATEXT000007541006 J4XLX2003X06X000000201704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/10/CETATEXT000007541006.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 juin 2003, 02NT01704, inédit au recueil Lebon 2003-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01704 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN CAILLET M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 2002, présentée pour : - M. Rémy X, demeurant au ..., 49560 Nueil-sur-Layon, - Mme Nadine X, demeurant ..., - et Mme Claude X, demeurant ..., par la société civile professionnelle BEUCHER, société d'avocats au barreau d'Angers ; Les Consorts X demandent à la Cour : C+ CNIJ n° 49-05-08 n° 26-03-11 n° 26-055-01-08 n° 01-05-01-03 1°) d'annuler le jugement nos 02-1396, 02-1395, 02-1394 et 02-11756 du 5 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes dirigées contre : - la décision du 28 février 2002 du préfet de Maine-et-Loire mettant en demeure M. Rémy X de faire procéder à l'inhumation ou à la crémation de son père, M. Raymond X et de sa mère Mme Monique Y, avant le 1er mars 2002 à 19 heures ; - la décision implicite de refus opposée par le préfet de Maine-et-Loire à leur demande du 28 février 2002 tendant à ce que soit autorisée l'inhumation de M. Raymond X, selon un procédé de cryogénisation dans l'enceinte du château ... ; - la décision implicite de refus opposée par le maire de Nueil-sur-Layon à la demande de M. Rémy X du 28 février 2002 tendant à ce que soit autorisée l'opération de conservation du corps de M. Raymond X, par cryogénisation ; - les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ont rejeté leurs demandes tendant à ce que soient prises des mesures conservatoires, concernant M. Raymond X et Mme Monique Y, sur le fondement des dispositions de l'article R.2213-49 du code général des collectivités territoriales ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de condamner le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à enjoindre, dans les 12 heures de la réception de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard, au préfet de Maine-et-Loire de s'abstenir de faire procéder d'office à l'enlèvement des corps de M. Raymond X et de Mme Monique Y du congélateur dans lequel ils ont été déposés dans l'attente de l'issue définitive des contentieux d'excès de pouvoir contre les décisions implicites explicites du préfet de Maine-et-Loire et contre la décision implicite du maire de Nueil-sur-Layon ; 4°) d'ordonner la suppression du passage du mémoire en date du 9 août 2002 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées commençant par et de la pression et se terminant par sur les héritiers ; 5°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Nueil-sur-Layon à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - les observations de Me CAILLET, substituant la société civile professionnelle BEUCHER, avocat des Consorts X, - les observations de Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de Nueil-sur-Layon, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 28 février 2002, le préfet de Maine-et-Loire a mis en demeure M. Rémy X de faire procéder à l'inhumation de son père, M. Raymond X, décédé le 22 février 2002, ainsi qu'à celle de sa mère Mme Monique Y, décédée le 25 février 1984, dont les corps avaient été placés dans un appareil de congélation situé dans la crypte du château ... à Nueil-sur-Layon en vue d'être conservés selon la volonté exprimée de son vivant par M. Raymond X ; que, par courrier du 28 février 2002, M. Rémy X a sollicité du préfet de Maine-et-Loire l'autorisation de conserver le corps de son père dans la propriété familiale en se référant aux dispositions des articles L.2223-9 et R.2213-32 du code général des collectivités territoriales ; que, par un courrier du même jour, M. Rémy X a, par ailleurs, demandé au maire de Nueil-sur-Layon l'autorisation de procéder à la conservation du corps de son père par un procédé de congélation en se prévalant des dispositions de l'article R.2213-2 du même code ; qu'enfin, M. Rémy X s'est adressé, par deux courriers du 28 février 2002, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de la santé afin que ces derniers prennent, en application des dispositions de l'article R.2213-43, toute mesure temporaire de manière à ce qu'il ne soit pas fait obstacle à la mise en oeuvre des dernières volontés de son père pour le cas où leur mise en oeuvre viendrait à être contestée et ce jusqu'à ce qu'il ait été statué de façon définitive ; que le Tribunal administratif de Nantes, par le jugement susvisé du 5 septembre 2002, a rejeté les demandes présentées par les Consorts X tendant à l'annulation de la décision du préfet du 28 février 2002 et des décisions implicites de rejet des demandes formulées le même jour, nées du silence gardé par les différentes autorités auxquelles elles ont été adressées ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision susvisée du préfet de Maine-et-Loire du 28 février 2002, est suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, que si le jugement attaqué mentionne la date du 28 août 2002 comme étant celle des demandes de M. Rémy X adressées au préfet de Maine-et-Loire et au maire de Nueil-sur-Layon, alors que ces demandes ont été faites le 28 février 2002, cette mention, résultant d'une pure erreur matérielle, et qui a été en l'espèce sans influence sur le dispositif dudit jugement, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de Maine-et-Loire : Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-7 du code général des collectivités territoriales : Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni croyance ; que l'article L.2223-9 du même code dispose que : Toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite ; que, selon les dispositions de l'article R.2213-32 du code général des collectivités territoriales : L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R.2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies et après avis d'un hydrogéologue agréé ; que, selon les dispositions de l'article R.2213-15 du même code : Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière... ; Considérant, en premier lieu, que le droit de toute personne d'avoir une sépulture et de régler librement, directement ou par l'intermédiaire de ses ayants droit, les conditions de ses funérailles préalablement à son inhumation, prévu notamment par les dispositions de l'article 3 de loi du 15 novembre 1887 susvisée, s'exerce dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que la conservation du corps d'une personne décédée par un procédé de congélation ne constitue pas un mode d'inhumation prévu par les dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.