CETATEXT000007541021 J4XLX2003X12X000000100220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/10/CETATEXT000007541021.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 16 décembre 2003, 01NT00220, inédit au recueil Lebon 2003-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00220 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY LELEURTOIS M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2001, présentée pour M. Georges X demeurant ..., par Me LETEURTOIS, avocat au barreau d'Avranches ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1382 du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de La Chaise-Baudouin ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 03-04-02-005 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Braffais étendues sur le territoire de la commune de La Chaise-Baudouin (Manche) ; Considérant que pour contester le jugement précité, M. X réitère ses moyens développés devant les premiers juges ; que, pour rejeter la demande de l'intéressé, le tribunal administratif a relevé qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déclaré devant la commission départementale que son siège d'exploitation se situait sur la commune de Saint-Georges-de-Livoye où il demeure ; qu'en outre, le bâtiment sis sur la parcelle ZA n° 8 à usage de grange ne peut être regardé comme centre d'exploitation principal ; qu'il ressort du tableau des distances moyennes pondérées que la distance moyenne pondérée des attributions par rapport au centre d'exploitation est inférieure à celle qui séparait les terres d'apport de ce centre ; qu'ainsi, et alors même que la parcelle ZN 1027 attribuée en échange de la parcelle d'apport ZA 71 serait plus éloignée de la parcelle ZA n° 8 que ne l'était la parcelle ZA 71, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural auraient été méconnues ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte de la parcelle ZN 1027 qui est desservie par une voie communale présenterait plus de danger pour l'accès des animaux à la parcelle ZA n° 8 que n'en présentait la desserte de la parcelle d'apport ZA 71, desservie par cette même voie communale et que M. X qui apportait deux îlots au remembrement reçoit également deux îlots normalement desservis et rapprochés en moyenne du centre de l'exploitation à l'issue des opérations de remembrement ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ses conditions d'exploitation auraient été aggravées du fait du remembrement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter la requête de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme de 639 euros que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales demande au titre des frais, justifiés, exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales une somme de 639 euros (six cent trente neuf euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 3 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.