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01NT00270

CETATEXT000007541027 J4XLX2003X12X000000100270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/10/CETATEXT000007541027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 18 décembre 2003, 01NT00270, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00270 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN DEFRENOIS M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2001, présentée pour La Poste, exploitant public, dont le siège social est 4, quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Jean-Marie DEFRENOIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La Poste demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2622 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur départemental de La Poste en Vendée confiant à Mme X l'intérim des fonctions de receveur du bureau de poste d'Apremont ; 2°) de rejeter la demande de l'amicale départementale de réserve de La Poste de la Vendée ; .......................................................................................................... C+ CNIJ n° 51-01-03 n° 17-03-02-005-01 n° 54-01-08 n° 54-01-04-02-02 n° 54-01-01-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - les observations de M. Y, président de l'amicale départementale de réserve de La Poste de la Vendée, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la décision du directeur départemental de La Poste en Vendée confiant à Mme X, agent contractuel, qui était déjà chargée du service du guichet dans cet établissement, l'intérim des fonctions de receveur du bureau de poste d'Apremont, est une décision administrative touchant à l'organisation du service public de La Poste ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande de l'amicale départementale de réserve de La Poste de la Vendée tendant à l'annulation de cette décision, alors même que cet agent aurait été recruté pour cette mission complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ; que, par suite, il y a lieu de ne pas accueillir l'exception d'incompétence opposée par La Poste ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'alinéa 2 de l'article R.741-2 du code de justice administrative, le jugement contient l'analyse des conclusions et moyens ; qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte dans ses visas l'analyse des moyens de La Poste ; Considérant, d'autre part, que le Tribunal administratif a statué sur l'ensemble des conclusions et moyens de première instance et, notamment, sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de désignation de la décision attaquée ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; que si l'amicale départementale de réserve de La Poste de la Vendée n'a pas précisé la décision contestée dont elle n'avait pu d'ailleurs obtenir communication auprès de La Poste, il ressort des pièces du dossier que la décision résulte de l'exercice même par Mme X des fonctions de receveur que lui avait confiées le directeur départemental de La Poste en Vendée ; que l'amicale, en demandant l'annulation de cette décision en première instance, a ainsi identifié l'objet du litige ; Considérant, en deuxième lieu, que la demande de l'amicale était suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce que l'amicale départementale de réserve de La Poste de la Vendée a pour objet notamment, aux termes de l'article 2 de ses statuts, de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres qui, en vertu de l'instruction de La Poste du 13 juillet 1993 relative à la charte des brigades départementales, assurent en priorité la fonction de remplacement et d'intérim des chefs d'établissement, responsables de bureau de poste, la décision attaquée lui fait grief ; Considérant, enfin, qu'une telle décision, portant atteinte aux prérogatives que tiennent les brigades de cette charte, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que la demande de l'amicale départementale de réserve de La Poste de la Vendée n'était pas recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 90-569 du 2 juillet 1990 susvisée : Les personnels de La Poste (...) sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre 1er du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires ; qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 : Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime de conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan ; Considérant que le remplacement des fonctions de receveur du bureau de poste d'Apremont à titre temporaire par un agent contractuel dans l'attente de l'ouverture d'un nouvel examen interne et de l'affectation d'un fonctionnaire, ne constitue pas une exigence particulière au sens des dispositions précitées de l'article 31 de la loi du 23 juillet 1990 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour pourvoir à ce remplacement, La Poste ait demandé à d'autres fonctionnaires, dont ceux appartenant à la brigade départementale de réserve de La Poste de la Vendée, d'assurer la fonction de receveur à titre de remplacement et d'intérim, ou ait été dans l'impossibilité de le faire ; que, dès lors, la décision attaquée de recourir à Mme X, agent contractuel, a été prise, dans les circonstances de l'espèce, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de La Poste est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à l'amicale départementale de réserve de La Poste de la Vendée et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 4 -

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