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00NT00401

CETATEXT000007541033 J4XLX2003X10X000000000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/10/CETATEXT000007541033.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 15 octobre 2003, 00NT00401, inédit au recueil Lebon 2003-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00401 Rejet 1ERE CHAMBRE C M. LEMAI BONDIGUEL M. GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2000, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me BONDIGUEL avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9401383 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F, outre le coût du timbre fiscal de 100 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-01-03-02-02-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - les observations de Me MALLET, substituant Me HELOUET, avocat de M. X, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : Considérant que le désistement des conclusions de M. X relatives à l'impôt sur le revenu est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions relatives au prélèvement social de 1% et à la contribution sociale généralisée : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans la notification de redressement adressée à M. X portant sur l'imposition d'une plus-value réalisée par le contribuable en 1990, redressement dont la motivation n'est en elle-même pas contestée, a informé celui-ci que les droits dus seraient augmentés du prélèvement social de 1 % et de la contribution sociale généralisée de 1,1 % ; que l'intéressé a été ainsi mis à même de présenter utilement ses observations sur ces impositions, alors même que celles-ci sont distinctes de l'impôt sur le revenu ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 3 -

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