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00NT00574

CETATEXT000007541039 J4XLX2003X10X000000000574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/10/CETATEXT000007541039.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 octobre 2003, 00NT00574, inédit au recueil Lebon 2003-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00574 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT COUDRAY M. Bernard LEPLAT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2000, présentée pour la Ville de Rennes, représentée par son maire en exercice à ce habilité par délibération en date du 3 juillet 1995 du conseil municipal, par Me Yvon COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ; La Ville de Rennes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-301 en date du 15 décembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a limité à la somme de 8 883,36 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné la société LUCAS à lui verser en réparation des désordres affectant les sols de la maison des jeunes et de la culture de Cleunay ; 2°) de condamner la société LUCAS à lui verser une indemnité de 329 714,17 F en réparation des malfaçons et de 30 000 F en réparation des troubles de jouissance ; 3°) de condamner cette société à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C CNIJ n° 39-06-01-04-03 Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 : - le rapport de M. LEPLAT, président, - les observations de Me THOME substituant Me COUDRAY, avocat de la Ville de Rennes, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en se bornant à émettre des hypothèses sur un excès d'humidité imputable à l'entrepreneur qui était chargé de la réalisation de la chape sur laquelle reposent les revêtements des sols de certaines parties du rez-de-chaussée de la maison des jeunes et de la culture de Cleunay ou, au contraire, sur l'absence totale d'humidité dans le sous-bassement d'autres parties du même rez-de-chaussée, la Ville de Rennes, qui ne conteste ni le fait que la nature et le mode d'assemblage des revêtements de sols retenus faisaient obstacle à la migration de l'humidité sous-jacente, ni l'appréciation qui a été faite par les premiers juges du caractère prépondérant de son rôle dans le parti retenu pour ces revêtements de sols, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes n'a condamné cet entrepreneur qu'à lui verser une indemnité représentant 20 % du coût de la réparation des désordres affectant ces revêtements de sols ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations relatives aux troubles subis du fait de ces désordres dans l'utilisation de l'ouvrage ; que, par suite, la Ville de Rennes n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société LUCAS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la Ville de Rennes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Ville de Rennes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Rennes, à Me Jean-Patrick X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -

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