CETATEXT000007541044 J4XLX2003X10X000000300148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/10/CETATEXT000007541044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 15 octobre 2003, 03NT00148, inédit au recueil Lebon 2003-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00148 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2003, présentée par la société Transports ROBIN CHATELAIN, qui a son siège ..., venant aux droits de la société Transports FLOCH et Compagnie qu'elle a absorbée en 1998 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901979 du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 novembre 2002 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société Transports FLOCH et Compagnie a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Saint-Sève ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit une somme de 276,85 euros ; 3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts au taux légal à compter du versement de l'imposition litigieuse ; C CNIJ n° 19-03-04-01 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R.611-8 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2003 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; Considérant que le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ; Considérant que la société Transports FLOCH et Compagnie, qui exploitait un fonds de commerce de transports routiers et service de transports publics de marchandises, a donné ce fonds en location gérance, à compter du 1er janvier 1994, à la société Transports ROBIN CHATELAIN ; qu'une telle location représente, comme il vient d'être dit, l'exercice, à titre habituel, d'une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que l'instruction administrative du 30 octobre 1975 6 E-7-75 n° 21 ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application ci-dessus ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a assujetti, au titre de l'année 1998, la société Transports FLOCH et Compagnie à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Transports ROBIN CHATELAIN, qui vient aux droits de la société Transports FLOCH et Compagnie qu'elle a absorbée en 1998, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Transports ROBIN CHATELAIN les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Transports ROBIN CHATELAIN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transports ROBIN CHATELAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.