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00NT00225

CETATEXT000007541066 J4XLX2003X06X000000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/10/CETATEXT000007541066.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 27 juin 2003, 00NT00225, inédit au recueil Lebon 2003-06-27 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00225 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT BRYDEN M. péano M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NT00225, présentée pour la S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, 92400 Courbevoie, par la société civile professionnelle d'avocats GUY-VIENOT - BRYDEN, avocats au barreau de Paris ; La S.A. BUREAU VERITAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1548 du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec M. , architecte, et la société ENCE à verser diverses sommes à la ville de Caen en réparation des désordres affectant le gymnase Jean-Moulin et a fixé à 50 % la part de responsabilité lui incombant dans la survenance desdits désordres ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par la ville de Caen devant le Tribunal administratif de Caen tendant à sa condamnation ; 3°) de prononcer sa mise hors de cause et de débouter tout demandeur de toutes conclusions dirigées contre elle ; C CNIJ n° 39-06-01-04 n° 39-06-01-07-03-02-02 4°) de condamner M. et la société ENCE à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; 5°) d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement attaqué ; 6°) de condamner la ville de Caen et tout autre succombant à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................... 2°) Vu la requête, enregistrée le 11 février 2000 au greffe de la Cour sous le n° 00NT00226, présentée pour M. X... , demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lisieux ; M. demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 94-1548 du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné solidairement avec la S.A. BUREAU VERITAS et la société ENCE à verser diverses sommes à la ville de Caen en réparation des désordres affectant le gymnase Jean-Moulin et a fixé à 50 % la part de responsabilité lui incombant dans la survenance desdits désordres, en tant que le jugement n'a pas fait droit à ses conclusions tendant, à titre principal, à la condamnation de la société ENCE et de la S.A. BUREAU VERITAS à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au profit de la ville de Caen, à titre subsidiaire, à la réduction de la part de responsabilité lui incombant, à titre très subsidiaire, à l'application d'un abattement pour vétusté qui ne saurait être inférieur à 25 % du montant des travaux de remise en état ; 2°) de faire droit auxdites conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner toute partie succombant à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 : - le rapport de M. PÉANO, premier conseiller, - les observations de Me GUY-VIENOT, avocat de la S.A. BUREAU VERITAS, - les observations de Me LE TERRIER, avocat de la société ENCE, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 00NT00225 présentée par la S.A. BUREAU VERITAS et la requête n° 00NT00226 présentée par M. sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'en vue de la construction d'un gymnase, la ville de Caen a conclu le 25 juillet 1985, avec M. , architecte, un marché d'ingénierie comportant une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que le lot n° 4 bardage et couverture a été confié à la société ENCE à la suite d'un marché sur appel d'offres du 22 janvier 1986 ; que, par lettre de commande du 24 juillet 1985, la S.A. BUREAU VERITAS a été chargée du contrôle technique des travaux selon une mission de type L+S relative à la solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes ; qu'après la réception des ouvrages intervenue le 7 octobre 1986, des infiltrations sont apparues du fait de la déformation des panneaux en acier et des plaques translucides en plastique de la couverture ; Considérant que, par jugement du 14 décembre 1999, le Tribunal administratif de Caen a condamné solidairement M. , architecte, la société ENCE et la S.A. BUREAU VERITAS à verser diverses sommes à la ville de Caen en réparation des désordres affectant le gymnase Jean Z... et a fixé respectivement à 50 %, à 30 % et à 20 % la part de responsabilité leur incombant chacun dans la survenance desdits désordres ; que M. et la S.A. BUREAU VERITAS font appel de ce jugement en contestant tant le principe de leur responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage que la part de la réparation des conséquences des désordres laissée à leur charge ; Sur la responsabilité : Considérant que les infiltrations en provenance de la toiture qui se produisent en de nombreux endroits du gymnase rendent glissante la surface utilisée par les sportifs et sont de nature à provoquer des accidents ; qu'ainsi ces désordres qui font courir des risques aux usagers du gymnase rendent l'immeuble impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant que chacun des constructeurs dont la responsabilité est recherchée par le maître de l'ouvrage en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil n'est fondé à demander que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où les désordres litigieux ne lui sont pas imputables ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par l'ordonnance de référé du 30 novembre 1994 du président du Tribunal administratif de Caen que la cause principale des désordres est un défaut de conception de la toiture du fait de l'insuffisance de la pente de la couverture adoptée par l'architecte et de son inadaptation aux matériaux qu'il avait choisis ; que, dès lors, et alors même que la conception de la toiture du gymnase Dunois serait conforme à l'avis technique n° 5-84.492 du 3 avril 1985 concernant les couvertures en panneaux et que le contrôleur technique n'aurait pas émis d'observation sur ces propositions, M. qui ne peut utilement se prévaloir des fautes qui auraient été commises par les autres intervenants sur le chantier, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont déclaré responsable des désordres en cause ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la S.A. BUREAU VERITAS qui avait entre autres pour mission de veiller à la solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes, a engagé sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage en omettant d'appeler son attention sur les risques présentés par le projet du maître d'oeuvre et sur les difficultés rencontrées, alors même que ceci n'impliquait pas de sa part une surveillance constante du déroulement du chantier ; que, pour être déchargée de la responsabilité qui lui incombe, la S.A. BUREAU VERITAS ne saurait utilement se prévaloir ni du caractère limité de la mission qui lui avait été confiée par la lettre de commande du 24 juillet 1985, laquelle l'a chargée du contrôle technique des travaux selon une mission de type L+S relative à la solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes ni des dispositions de la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction qui n'instituent pas de limites à la responsabilité des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que la responsabilité de la S.A. BUREAU VERITAS se trouvait engagée, solidairement avec M. et la société ENCE, à l'égard de la ville de Caen à raison des désordres litigieux sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dès lors, la S.A. BUREAU VERITAS n'est pas fondée à soutenir que ces désordres ne lui étaient pas imputables et à demander sa mise hors de cause ou à être déchargée de toute condamnation ; qu'il n'y a ainsi pas lieu d'enjoindre à la ville de Caen de lui rembourser les sommes que cette société lui aurait versées en exécution du jugement attaqué ; Sur la réparation : Considérant que la vétusté des bâtiments doit s'apprécier à la date de l'apparition des désordres ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que ceux-ci sont apparus moins de deux ans après la réception intervenue le 7 octobre 1986 ; qu'ainsi les bâtiments n'étaient pas atteints de vétusté ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à demander l'application d'un abattement pour vétusté au montant du coût des réparations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et la S.A. BUREAU VERITAS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen les a solidairement condamnés à la réparation de la totalité des désordres affectant le gymnase Jean Z... ; Sur les appels en garantie : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'apparition des désordres affectant le gymnase Jean Z... est pour partie imputable aux fautes commises tant par M. que par la société ENCE et la S.A. BUREAU VERITAS dans l'exercice de leurs missions respectives, telles que rappelées ci-dessus, antérieurement à la mise en service de l'ouvrage ; que, compte tenu de la consistance de ces missions, il n'est pas établi que le Tribunal administratif n'aurait pas fait une juste appréciation de l'importance des fautes ainsi commises dans la survenance des désordres en fixant respectivement à 50 %, à 30 % et à 20 % la part de responsabilité leur incombant chacun dans la survenance desdits désordres ; Considérant, en second lieu, que la S.A. BUREAU VERITAS qui a manqué à ses obligations de contrôle et rendu ainsi possibles les fautes commises par les autres intervenants sur le chantier, n'est pas fondée à demander à être intégralement garantie des condamnations prononcées contre elle par M. et la société ENCE ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par demande judiciaire, ou par convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la ville de Caen a demandé le 13 novembre 2000 la capitalisation des intérêts accordés par le jugement attaqué sur les sommes que M. , la société ENCE et la S.A. BUREAU VERITAS ont été condamnés solidairement à lui verser par le Tribunal administratif de Caen ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la ville de Caen n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de la date susmentionnée du 13 novembre 2000 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Caen, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et à la S.A. BUREAU VERITAS les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de condamner M. et la S.A. BUREAU VERITAS à verser chacun à la ville de Caen et à la société ENCE une somme de 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et de la S.A. BUREAU VERITAS sont rejetées. Article 2 : Les intérêts, échus le 13 novembre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, des sommes que M. , la société ENCE et la S.A. BUREAU VERITAS ont été condamnés solidairement à verser à la ville de Caen par le jugement du 14 décembre 1999 du Tribunal administratif de Caen seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : M. et la S.A. BUREAU VERITAS verseront chacun à la ville de Caen 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. BUREAU VERITAS, à M. , à la ville de Caen, à la société ENCE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 6 -

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