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02NT01771

CETATEXT000007541097 J4XLX2003X12X000000201771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/10/CETATEXT000007541097.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 décembre 2003, 02NT01771, inédit au recueil Lebon 2003-12-26 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01771 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT BEGIN Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2002, présentée pour la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; La COGEMA demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-864 du 17 octobre 2002 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Jobourg ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C+ CNIJ n° 19-03-01-02 n° 19-03-03-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ; Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1518 A du code général des impôts : Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F ; qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article : A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant... ; qu'il est constant que la station de traitement des effluents, dont la requérante soutient que la valeur locative ne devait être prise en compte que pour les deux tiers de sa moitié, en vertu des dispositions précitées, constitue un élément de l'usine de La Hague ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, par l'alinéa premier de l'article 1518 A, le législateur a entendu étendre aux installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'air, l'abattement accordé aux usines nucléaires, et non créer deux abattements qui pourraient éventuellement être simultanément appliqués à une même installation ; qu'il est constant que la station de traitement des effluents, dont il n'est contesté, ni qu'elle a bien le caractère d'une installation destinée à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère, ni qu'elle a fait l'objet de l'amortissement visé par les dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts, constitue un élément de l'usine de la Hague ; que si cette dernière doit être regardée comme une usine nucléaire au sens des dispositions précitées, cette circonstance, sur laquelle l'administration ne s'est d'ailleurs pas fondée pour prendre en compte, en vue de l'établissement des impositions contestées, les deux tiers de la valeur locative de l'installation litigieuse, n'est pas de nature à permettre le cumul des réductions de la base imposable dont le contribuable peut bénéficier au titre de l'usine ou au titre d'une partie de celle-ci ; qu'ainsi, la COGEMA ne peut utilement soutenir que ces installations, dont les valeurs locatives n'ont été prises en compte par l'administration que pour la moitié de leur valeur en application de l'alinéa 2 de l'article 1518 A du code général des impôts, doivent également bénéficier de l'abattement d'un tiers accordé par l'alinéa 1 aux usines nucléaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COGEMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Jobourg ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COGEMA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COGEMA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie générale des matières nucléaires et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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