CETATEXT000007541114 J4XLX2003X12X000000100387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/11/CETATEXT000007541114.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre A, du 17 décembre 2003, 01NT00387, inédit au recueil Lebon 2003-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00387 Rejet 1ERE CHAMBRE A autres C M. LEMAI RICHEFOU Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2001, présentée pour la SARL Bâti Concept, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Laval ; La SARL Bâti Concept demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99.4806 en date du 8 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement de payer, qui a été décernée le 17 juin 1999 à son encontre pour avoir paiement de la somme de 79 212 F correspondant à des droits de TVA et des pénalités y afférentes dus par une entreprise sous-traitante la société de fait KAYA TREVAT et YUSUP ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure ; C+ CNIJ n° 19-01-05-02 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2003 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1724 quater du code général des impôts : Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L.324-10 du code du travail, ou de l'une d'entre elles seulement dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel... sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin au paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor et qu'aux termes de l'article L.324-10 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale, qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.