← France

03NT00388

CETATEXT000007541132 J4XLX2003X10X000000300388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/11/CETATEXT000007541132.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 octobre 2003, 03NT00388, inédit au recueil Lebon 2003-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00388 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT T.G. MAFOUA BADINGA M. Bernard LEPLAT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003, présentée pour Mme Dehiba X, demeurant ..., par Me Alain MAFOUA-BADINGA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2178 en date du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C CNIJ n° 26-01-01-01-03 Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 : - le rapport de M. LEPLAT, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme Dehiba X, ressortissante algérienne, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur son insuffisante assimilation à la communauté française ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 6 novembre 2000, à une date proche de celle de la décision contestée, et que les attestations produites par la requérante ne permettent pas de regarder comme contenant des mentions erronées, que Mme X avait, à la date de la décision contestée une connaissance insuffisante de la langue française ; qu'ainsi, ce motif n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ; que l'intéressée ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée les moyens tirés de l'ancienneté de son séjour en France et de la nationalité française de certains membres de sa famille ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.