CETATEXT000007541134 J4XLX2003X10X000000300547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/11/CETATEXT000007541134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 octobre 2003, 03NT00547, inédit au recueil Lebon 2003-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00547 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY M. Didier ARTUS M. COENT Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 7 avril 2003, présentée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-2880 du 24 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 31 mai 1999 du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) de Maine-et-Loire rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée à l'encontre de la décision prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois, en tant que ce jugement a condamné l'Etat à verser à Mme X une somme de 914,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 54-06-05-11 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 31 mai 1999 du délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) de Maine-et-Loire rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de la décision prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois, d'autre part, de condamner l'ANPE à lui payer une somme de 914,69 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, en réponse à la demande de Mme X annulé la décision contestée et condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme qu'elle réclamait au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que la gestion de la liste des demandeurs d'emploi relève, en application des articles L. 311-7 et R. 311-3-1 du code du travail, de l'ANPE qui a la qualité d'établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et que l'article R. 311-3-5 du même code donne compétence au délégué départemental de l'agence pour prononcer des radiations de la liste des demandeurs d'emploi ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est fondé à soutenir que l'Etat n'avait pas qualité de partie dans le litige opposant Mme X à l'ANPE relativement à sa radiation pour une durée de deux mois de la liste des demandeurs d'emploi de l'agence de Cholet et, en conséquence, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de Mme X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'ANPE à payer à Mme X la somme de 914,69 euros que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 24 janvier 2003 est annulé. Article 2 : L'agence nationale pour l'emploi (ANPE) versera à Mme X une somme de 914,69 euros (neuf cent quatorze euros soixante neuf centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à Mme Sylvie X et à l'ANPE. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.