CETATEXT000007541146 J4XLX2003X11X000000000534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/11/CETATEXT000007541146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 18 novembre 2003, 00NT00534, inédit au recueil Lebon 2003-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00534 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY Mme Catherine BUFFET M. COENT Vu l'ordonnance du 1er mars 2000 enregistrée le 16 mars 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Patrick X, chirurgien au centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault ; Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 7 février 2000, puis au greffe de la Cour le 16 mars 2000, présentée par M. Patrick X ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-2580 du 21 janvier 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Amboise-Château-Renault de réunir la commission médicale d'établissement dans sa composition résultant des élections du 21 septembre 1999 ; C CNIJ n° 54-01-02-01 2°) d'annuler ladite décision ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 24 octobre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 : - le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance attaquée du 21 janvier 2000, le président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, a rejeté la demande de M. X aux motifs, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge des référés administratifs de prononcer l'annulation d'une décision administrative, d'autre part, que la protestation de l'intéressé dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 septembre 1999 pour la désignation des praticiens hospitaliers, membres de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault, n'était pas recevable ; Considérant que le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans n'était pas compétent pour connaître de telles conclusions ; qu'il lui appartenait, en conséquence, non d'en prononcer le rejet, mais de les transmettre à ce tribunal ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le juge des référés a rejeté les conclusions de sa demande ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que M. X, aujourd'hui décédé, a demandé au Tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault a réuni la commission médicale d'établissement dans sa composition issue des élections du 21 septembre 1999 ; que cette demande doit être interprétée comme tendant à l'annulation desdites élections, au motif qu'elles se seraient déroulées dans des conditions irrégulières ; Considérant qu'en vertu de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 1994 susvisé, la contestation des résultats des opérations électorales organisées pour la désignation des membres de la commission médicale d'établissement doit être précédée d'une réclamation adressée au directeur de l'établissement durant le délai de 6 jours au cours duquel il est procédé à l'affichage du procès-verbal établi à l'issue du scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas présenté une telle réclamation avant de saisir le tribunal administratif de sa protestation ; que, dès lors, et quelle que soit la date à laquelle les irrégularités alléguées par le requérant lui seraient apparues, la protestation dont il a saisi le tribunal n'est pas recevable ; qu'il suit de là que cette protestation doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 21 janvier 2000 du président du Tribunal administratif d'Orléans, statuant en référé, est annulée. Article 2 : La protestation présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants-droit de M. Patrick X, au centre hospitalier intercommunal d'Amboise-Château-Renault et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.