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00NT00559

CETATEXT000007541148 J4XLX2003X11X000000000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/11/CETATEXT000007541148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 19 novembre 2003, 00NT00559, inédit au recueil Lebon 2003-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00559 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2000, présentée par M. Franck X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1682 en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de lui accorder le bénéfice du sursis à exécution ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-04-02-07-02-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais professionnels ne peuvent, en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ; Considérant qu'à supposer même que M. X, qui occupait un emploi salarié à l'aéroport d'Orly, ait maintenu son domicile, en 1993 et jusqu'au 1er novembre 1994, à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) où résidaient ses parents, il ne justifie pas, par les documents qu'il produit, lesquels ne sont pas assortis de justificatifs notamment en ce qui concerne les dépenses de carburants et la part d'utilisation purement professionnelle des véhicules, avoir exposé des frais réels de transports entre ces deux localités supérieurs à la déduction forfaitaire pour 1993 et aux frais admis par l'administration pour 1994 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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