CETATEXT000007541149 J4XLX2003X11X000000000638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/11/CETATEXT000007541149.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 19 novembre 2003, 00NT00638, inédit au recueil Lebon 2003-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00638 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2000, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 96-621, 96-622 et 97-1242 en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes de décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, et de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1994 et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; C CNIJ n° 19-03-03-01 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens et une somme de 200 F au titre des droits de timbre acquittés devant la Cour et le tribunal administratif ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2003 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 27 novembre 2002, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Sarthe a prononcé le dégrèvement, à concurrence des montants contestés, de la taxe professionnelle mise à la charge de M. X au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 6° a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs, et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ; (...) ; que le bénéfice de l'exonération des bâtiments ruraux est subordonné à la double condition qu'ils servent à des opérations réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et que cet usage soit exclusif ; Considérant qu'il est constant que si M. X se livre à l'élevage de chevaux dans un domaine agricole lui appartenant, il exerce également une activité d'entraîneur de chevaux de course lui appartenant ou de chevaux dont il a pris la carrière en location, confiés par différents propriétaires ; que les bâtiments de son exploitation sont notamment utilisés pour cette dernière activité, qui n'est pas de nature agricole, même si l'intéressé est affilié à la mutualité sociale agricole dans la catégorie agriculteurs ; qu'ainsi, les immeubles litigieux n'étaient pas affectés à un usage exclusivement agricole et ne pouvaient pas, par suite, donner droit à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées ; Considérant, par ailleurs, que le requérant ne saurait invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 5 E 64 paragraphe 1 du 1er juillet 1995 selon laquelle les revenus encaissés par les éleveurs de chevaux de course relèvent normalement de la catégorie des bénéfices agricoles, y compris pour leurs gains de course, dès lors que cette interprétation ne concerne pas la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant que, s'agissant des impositions restant en litige, il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 30,49 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X relatives à la taxe professionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 30,49 euros (trente euros quarante neuf centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.