CETATEXT000007541169 J4XLX2003X06X000000201437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/11/CETATEXT000007541169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 juin 2003, 02NT01437, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01437 Rejet 4EME CHAMBRE contentieux des pensions C M. LEPLAT M. Michel BILLAUD M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2002, présentée par Mme Renée X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-4880 du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 1999 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a révisé sa pension de réversion, ainsi que la décision en date du 5 octobre 1999 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié ; Vu le décret n° 98-298 du 20 avril 1998 ; C CNIJ n° 48-02-01-10 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2003 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Renée X est titulaire depuis le 1er juin 1989 d'une pension de réversion du chef de son époux M. Robert X, commandant de sapeurs-pompiers professionnels en retraite, décédé le 24 mai 1989 ; que, par sa décision en date du 15 juillet 1999, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), a attribué à Mme Renée X une pension de réversion révisée dont le montant était déterminé sur la base de l'indice brut 821, alors que le montant de la pension qui lui était auparavant servie était déterminé sur la base de l'indice brut 881 ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'autorité administrative ne peut retirer ou modifier une décision explicite créatrice de droit illégale que dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision a été prise ; qu'en matière de pensions de retraite des agents des collectivités locales, les dispositions de l'article 64-1 du décret susvisé du 9 septembre 1965 fixent à un an la durée du délai pendant lequel une décision attribuant et liquidant une pension peut être révisée en cas d'erreur de droit ; que, toutefois, la décision contestée n'avait pour objet que d'appliquer les dispositions combinées des articles 9, 10, 11 et 17 du décret susvisé du 20 avril 1998 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux sapeurs-pompiers professionnels, en vertu desquelles les commandants de sapeurs-pompiers, en activité ou admis à bénéficier d'une pension de retraite, ayant atteint l'échelon de leur grade auquel se trouvait l'époux décédé de la requérante, devaient, à compter du 1er août 1996, être reclassés du 7ème au 6ème échelon, auquel correspondait l'indice brut 821 et non plus l'indice brut 881 ; que cette décision qui, d'ailleurs, limitait les effets de ce reclassement sur le calcul de la pension au 1er janvier 1999, alors que ledit reclassement prenait effet au 1er août 1996, n'a eu, contrairement à ce que soutient Mme X, ni pour objet ni pour effet de retirer une décision créatrice de droits illégale en méconnaissance des dispositions et principes ci-dessus rappelés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1999 modifiant la base de calcul de sa pension de réversion ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse des dépôts et consignations (C.N.R.A.C.L.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.