CETATEXT000007541197 J4XLX2003X12X000000001027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/11/CETATEXT000007541197.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2003, 00NT01027, inédit au recueil Lebon 2003-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01027 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI EON-ADAM Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant ..., par Me EON ADAM, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 981603 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C+ CNIJ n° 19-04-01-02-05-03 n° 19-01-03-05 n° 19-04-01-02-03-04 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies OA du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I - A compter de l'imposition des revenus de l'année 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées... V - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés ; qu'il résulte des dispositions de ce décret n° 94-457 du 31 mai 1994, codifiées sous l'article 46 AI bis de l'annexe III au même code : I - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies OA du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel... II - Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I... ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 199 terdecies OA du code général des impôts ouvrent aux contribuables le droit de réduire leur impôt sur le revenu à raison de la souscription par ceux-ci au capital de sociétés non cotées ; que le décret précité du 31 mai 1994, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en prévoyant que le contribuable doit joindre un état individuel à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle il a procédé à cette souscription, n'a pas pour effet et ne pourrait, d'ailleurs, avoir légalement pour objet de faire obstacle à ce que cette demande soit présentée après l'expiration du délai de déclaration, par voie de réclamation au service des impôts, jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu, selon le cas, par les dispositions des articles R.196-1 ou R.196-3 du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. X a souscrit, le 29 décembre 1994, à l'augmentation du capital de la société EAR X pour un montant de 211 000 F ; que s'il soutient qu'il a alors entendu bénéficier, à raison de cet apport, des dispositions précitées de l'article 199 terdecies OA du code général des impôts, il est constant qu'il n'a pas joint à la déclaration de ses revenus de l'année 1994, l'état individuel prévu par les dispositions de l'article 46 AI bis de l'annexe III au code général des impôts ; qu'il est toutefois également constant qu'il a revendiqué auprès de l'administration le bénéfice de ce dispositif le 26 décembre 1997, date de sa réclamation tendant à obtenir cette réduction d'impôt en compensation de redressements non contestés, réclamation à laquelle a été annexé l'état individuel prévu par les dispositions précitées de l'annexe III au code général des impôts et qui a été adressée dans le délai prévu par les dispositions de l'article R.196-3 du code général des impôts ; que dès lors, l'administration ne pouvait refuser le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 terdecies OA au motif que le contribuable n'avait pas joint cet état à la déclaration initiale de ses revenus ; que, par ailleurs, dès lors qu'elle ne conteste pas véritablement la réalité de la souscription au capital, l'administration ne peut pas davantage priver le contribuable de la réduction aux seuls motifs que l'état individuel n'est ni daté ni signé du représentant officiel de la société et comporte une incohérence apparente sur la période qu'il couvre ; que M. et Mme X sont par suite fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté pour ce motif leur demande de réduction d'impôt sur le revenu de l'année 1994 ; Considérant qu'il est constant que les requérants ont sollicité dans leur réclamation une réduction de leur impôt sur le revenu d'un montant de 10 000 F (1 524,49 euros) qui n'est pas discuté par l'administration ; Considérant toutefois que le ministre, usant du droit de compensation qui lui est reconnu par les dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, demande la compensation entre d'une part le dégrèvement qui résulterait de la réduction d'impôt accordée sur le fondement de l'article 199 terdecies OA du code général des impôts et, d'autre part, la réintégration dans leur revenu imposable de la somme de 12 600 F (1 920,86 euros) que M. et Mme X ont déduite au titre de l'année 1994 et correspondant au versement que le contribuable a consenti à son ex épouse en application de la convention homologuée le 18 mars 1994 par le juge du divorce ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de ladite convention que cette somme ne constitue pas une prestation compensatoire qui serait déductible du revenu du débiteur en application des dispositions de l'article 156-II du code général des impôts ; que le ministre est par suite fondé à en demander la réintégration dans le revenu imposable de M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté l'intégralité de leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base servant au calcul de l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre de l'année 1994 est augmentée de la somme de 1 920,86 euros (mille neuf cent vingt euros quatre vingt six centimes). Article 2 : L'impôt sur le revenu sera calculé conformément à l'article 1er et réduit de la somme de 1 524,49 euros (mille cinq cent vingt quatre euros quarante neuf centimes) en application des dispositions de l'article 199 terdecies OA du code général des impôts. Article 3 : M. et Mme X sont déchargés de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 à concurrence de la différence entre l'impôt auquel ils ont été assujettis et celui résultant de l'article 2. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 3 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.