CETATEXT000007541205 J4XLX2003X12X000000001060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/12/CETATEXT000007541205.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2003, 00NT01060, inédit au recueil Lebon 2003-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01060 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2000, présentée par Mme Mireille X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-375 du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 février 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge partielle ou totale des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-04-02-05-02 n° 19-01-03-01-02-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 : - le rapport de M. MARTIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.93 et R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicables à l'espèce, que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, à l'exception de la notification du jugement, les actes de procédure dont la notification du jour où l'affaire doit être portée en séance sont valablement accomplis à l'égard de ce mandataire ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le Tribunal administratif de Rennes que la demande de Mme X a été présentée par Me VERDIER, avocat au barreau de Paris ; que le mémoire du directeur des services fiscaux du Finistère a été régulièrement communiqué à ce mandataire, à l'adresse qu'il avait indiquée sur la demande, ainsi que l'avis d'audience ; qu'il ne résulte pas du dossier de première instance et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par la requérante qu'elle aurait fait savoir au tribunal que Me VERDIER n'était plus son mandataire ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'elle n'a pas été personnellement convoquée à l'audience du tribunal administratif ; qu'en tout état de cause, elle ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle a été, en conséquence de son absence à l'audience, privée de la possibilité de présenter des observations à la suite des conclusions du commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable : tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ; que le droit de communication, exercé dans les conditions prévues par les articles L.81 à L.96 du même livre et sur le fondement duquel ces renseignements peuvent être obtenus, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement ou le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander éventuellement à celui-ci ou à un tiers, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant copie, de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ; qu'en revanche, l'administration procède à une vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale, lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; Considérant que Mme X, qui est avocate à Brest (Finistère), a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de bénéfices non commerciaux au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que pour exercer ce contrôle le service s'est borné à lui demander, par correspondance, des renseignements à propos de certains postes de charges, sans émettre notamment de critique sur le montant de son chiffre d'affaires ; qui si elle s'est rendue dans le service munie de documents comptables qui ne lui avaient pas été réclamés, il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette occasion le vérificateur aurait opéré un examen critique des écritures comptables et des pièces justificatives ; que, dans ces conditions, le contrôle dont il s'agit, qui a eu lieu exclusivement à l'intérieur du service, ne saurait être regardé comme ayant constitué en réalité une vérification de comptabilité ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que par un courrier du 18 mars 1996, intervenu postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses et même à la saisine du tribunal administratif, l'administration a invité la contribuable à se rendre dans ses locaux munie de l'ensemble de ses documents comptables des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'ainsi, le moyen soulevé par la requérante, tiré de la privation des garanties attachées à la vérification de comptabilité est inopérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a limité son intervention à l'examen des revenus professionnels de Mme X ; que, par suite, contrairement à ce que soutient cette dernière, elle ne peut être regardée comme ayant procédé à un examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle en application de l'article L.12 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable de justifier des dépenses dont il demande la prise en compte au titre des charges déductibles ; Considérant que, si la requérante soutient qu'elle était fondée à prendre en compte au titre des charges déductibles de l'année 1991 une somme de 27 785 F correspondant à des achats, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; Considérant en deuxième lieu que lorsqu'une imposition a été établie conformément aux énonciations de sa déclaration, le contribuable, s'il veut en obtenir la décharge ou la réduction, doit apporter la preuve de son caractère exagéré ; que Mme X fait valoir que, ses recettes ayant été exprimées par erreur toutes taxes comprises dans sa déclaration déposée au titre de l'année 1993, elles doivent être diminuées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée égal à 29 580 F ; qu'elle n'apporte toutefois aucune justification de nature à étayer ses affirmations alors que la déclaration de son chiffre d'affaires de l'année 1993, déposée sous le timbre de l'association nationale d'assistance administrative et fiscale des avocats et confirmée par une attestation, en date du 11 septembre 1995 établie par ce même organisme, mentionne que la comptabilité est tenue hors taxe ; que, par suite, la requérante doit être regardée comme n'apportant pas la preuve du caractère exagéré des bases des impositions contestées ; Considérant en troisième lieu qu'en ce qui concerne la moins-value à court terme qui a été rapportée au bénéfice non commercial de l'année 1993 pour un montant de 21 149 F, la requérante soutient que son calcul ne peut être contesté dès lors qu'il a été effectué par l'association nationale d'assistance administrative et fiscale des avocats ; que, toutefois, l'administration, sans modifier le montant de la moins-value dont il s'agit, a seulement remis en cause sa déduction du bénéfice imposable, au motif que l'immeuble qui en était la cause n'avait pas été inscrit au registre des immobilisations ; que le rattachement de ce bien, lequel ne constituait pas un élément d'actif affecté par nature à l'exercice de la profession, au patrimoine privé du contribuable, constituait une décision de gestion qui lui était opposable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé à la requérante la déduction de la moins-value litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.