CETATEXT000007541208 J4XLX2003X12X000000001062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/12/CETATEXT000007541208.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2003, 00NT01062, inédit au recueil Lebon 2003-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01062 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI EON-ADAM Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2000, présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant ..., par Me EON ADAM, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95.216 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la TVA qui leur a été assignée au titre du mois d'août 1988 et des pénalités y afférentes ; 2°) de les décharger de cette imposition et de ces pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 19-06-02-01-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2003 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée... 7°- les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. ; Considérant que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros-oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ; Considérant que M. et Mme X ont acquis en août 1988 une maison d'habitation située à Betton (Ille-et-Vilaine), qui était alors en très mauvais état, afin d'en faire leur résidence principale ; qu'ils y ont fait des travaux importants en vue d'y ajouter un emplacement pour garer les voitures de 29 m² et une piscine, d'installer le chauffage par le sol, de remettre aux normes l'électricité et les sanitaires et de refaire la décoration ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la surface habitable de la maison n'a pas augmenté, hormis de celle, au demeurant non précisée, d'une mezzanine servant de vestiaire, ni la quantité des pièces, au nombre de 13, dont la distribution est restée analogue sinon strictement identique ; qu'une seule ouverture a été créée entre le salon et la piscine, l'ensemble des travaux de menuiserie ayant seulement visé à remettre en état ou moderniser les ouvertures existantes ; que la charpente n'a pas été refaite, mais seulement une partie de la couverture ; que les murs intérieurs, à l'exception des cloisons existant au deuxième étage, ont été conservés, ainsi que l'emplacement des escaliers dont seule la sortie a été réorientée ; que, par suite et alors même que le montant des travaux (989 887 F) paraisse important par rapport à la valeur d'acquisition de l'immeuble (623 100 F), ce montant s'expliquant, pour l'essentiel, par le choix de matériaux de qualité et la prise en compte du coût de la décoration, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme ayant procédé à la reconstruction de leur maison ; que l'administration ne pouvait pas, dès lors, regarder cette opération comme concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble au sens des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme X sont déchargés de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre de la période du mois d'août 1988. Article 2 : Le jugement en date du 3 février 2000 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.