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99NT00223

CETATEXT000007541231 J4XLX2003X10X000009900223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/12/CETATEXT000007541231.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 octobre 2003, 99NT00223, inédit au recueil Lebon 2003-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00223 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT PAPIN Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1999, présentée pour Me André-Franklin X en qualité de liquidateur de la société Pouteau, demeurant ..., par la S.C.P. PAPIN, avocat au barreau d'Angers ; Me X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 95-3296 et 98-786 du 4 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé à la demande de la société TECNE, en tant qu'ils n'appliquent pas de compensation entre les dettes et les créances de la société Pouteau, l'état exécutoire émis à son encontre le 2 mars 1998 par le directeur du centre hospitalier de Vitré, le commandement de payer émis le 12 novembre 1997 par le trésorier principal de Vitré et la décision du 21 janvier 1998 par laquelle le trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine a rejeté le recours de la société TECNE, d'autre part, rejeté ses conclusions ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société TECNE devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur les sommes que lui doit le centre hospitalier de Vitré ; C+ CNIJ n° 39-05-03 4°) de condamner in solidum la société TECNE et le centre hospitalier de Vitré à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2003 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me BAUGEARD, avocat du centre hospitalier de Vitré, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 1er mars 1984 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Vitré à payer à la société Pouteau une somme de 255 430,90 F (38 940,19 euros) au titre du règlement du marché du 19 avril 1971 par lequel il lui avait confié des travaux de construction et de rénovation de locaux ; que par jugement du 8 juillet 1992 également devenu définitif, le Tribunal administratif a condamné solidairement Me X, en qualité de liquidateur de la société Pouteau et la société TECNE, qui avait conclu le 20 novembre 1969 un contrat d'ingénierie avec le centre hospitalier, à verser à ce dernier une somme de 965 432,57 F (147 179,25 euros) en réparation des désordres apparus en cours d'exécution des travaux ; que par état rendu exécutoire le 2 mars 1995 et commandement de payer du 12 novembre 1997, la société TECNE a été constituée débitrice des sommes résultant de ce dernier jugement ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Rennes de deux demandes tendant à être déchargée de l'obligation de payer, en tant que codébiteur condamné solidairement avec l'entreprise Pouteau, une somme d'un montant résultant de l'application de la compensation entre les dettes et les créances que la société Pouteau et le centre hospitalier détenaient l'un sur l'autre en application des deux jugements susmentionnés du Tribunal administratif de Rennes ; que Me X interjette appel du jugement du 4 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif a fait droit à la demande de la société TECNE ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il est constant qu'à la date du 2 mars 1995 à laquelle le directeur du centre hospitalier de Vitré a émis l'état exécutoire susmentionné à l'encontre de la société TECNE, l'entreprise Pouteau avait été déclarée en état de liquidation judiciaire par l'autorité judiciaire ; qu'il résulte des principes dont s'inspirent la loi susvisée du 25 janvier 1985 reprise aux articles L.622-1 et suivants du code de commerce ainsi que l'article 1394 du code civil, que cette situation fait obstacle à ce que soit opérée une compensation entre les sommes que le centre hospitalier de Vitré doit à l'entreprise Pouteau au titre du règlement du marché en application du jugement du 1er mars 1984 du Tribunal administratif de Rennes et la créance que le centre hospitalier détient sur cette entreprise en application du jugement du 8 juillet 1992 du même Tribunal ; qu'au surplus, le caractère d'intangibilité qui s'attache à la créance que détient la société Pouteau sur le centre hospitalier de Vitré au titre du décompte du marché établi par le jugement du 1er mars 1984 du Tribunal administratif de Rennes, fait également obstacle à ce que soit opérée une compensation entre cette créance et les dettes dont le maître de l'ouvrage pourrait se prévaloir à l'encontre de cette société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur les règles de la compensation pour décharger la société TECNE de l'obligation de payer la somme litigieuse ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société TECNE devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que le moyen tiré de ce que le titre de recette exécutoire émis le 2 mars 1995 par le directeur du centre hospitalier de Vitré serait signé par une autorité incompétente, n'est pas assorti de précisions de nature à permettre au juge d'en apprécier la pertinence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déchargé la société TECNE de l'obligation de payer la somme litigieuse ; Sur la demande de capitalisation des intérêts : Considérant que si Me X demande la capitalisation des intérêts échus sur les créances qu'il détiendrait sur le centre hospitalier de Vitré, de telles conclusions, à supposer même qu'à la suite du présent arrêt le centre hospitalier ait une dette à l'égard de la société Pouteau et que Me X ait demandé le paiement d'intérêts, portent sur un litige distinct et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Me X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TECNE et au centre hospitalier de Vitré la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner le centre hospitalier de Vitré à verser à Me X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 novembre 1998 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société TECNE devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de Me X sont rejetés. Article 3 : Le centre hospitalier de Vitré versera à Me X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me X, au centre hospitalier de Vitré, à la société TECNE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 4 -

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