CETATEXT000007541236 J4XLX2003X12X000000200499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/12/CETATEXT000007541236.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 18 décembre 2003, 02NT00499, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00499 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. MARGUERON VILLATTE Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2002, présentée pour M. Lamnaour X, demeurant ...re, par Me VILLATTE, avocat au barreau de Châteauroux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1137 du 12 février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mars 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a annulé les décisions des 28 septembre et 20 octobre 1998 de l'inspecteur du travail de la 2ème section du Loiret refusant à la société en nom collectif Sae Centre l'autorisation de le licencier et a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler la décision ministérielle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C CNIJ n° 66-07-01-04-03-01 Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me VÉRITÉ, avocat de M. Lamnaour X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.412-18 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions repré-sentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société en nom collectif Sae Centre concernant M. X, délégué syndical, représentant du personnel au comité d'entreprise et employé comme grutier par son établissement Socae Berry à Bourges était motivée par la crise conjoncturelle touchant le bâtiment et entraînant pour l'établissement une diminution de près de 80 % de ses commandes qui a conduit la société à supprimer les sept emplois de salariés, dont celui de M. X, qui avaient antérieurement appartenu à l'établissement de Châteauroux, fermé en 1995 et qui continuaient à bénéficier d'un régime indemnitaire plus avantageux que celui des salariés affectés dès l'origine à Bourges, entraînant ainsi un surcoût financier non négligeable pour l'entreprise ; que ces éléments ressortant des pièces du dossier M. X ne peut soutenir que ladite demande de licenciement n'avait pas pour cause les difficultés économiques rencontrées au niveau de l'établissement de Bourges ; qu'il ressort, en outre, des termes mêmes de sa décision que le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est prononcé au vu de la situation économique de l'établissement contrairement à ce qui est allégué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que du fait du refus de mutation de M. X à Orléans et de son aptitude médicale réduite, la société s'est trouvée dans l'impossibilité d'assurer le reclassement de l'intéressé dans un emploi correspondant à sa qualification de grutier ou dans un emploi de maçon dans le secteur de Bourges ; que, dès lors, la société doit être regardée comme ayant accompli les efforts nécessaires au reclassement de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est allégué, le ministre de l'emploi et de la solidarité ne s'est pas mépris sur la nature du contrôle qu'il lui appartenait d'exercer sur la décision de l'inspecteur du travail ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. X était en rapport avec les mandats détenus par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Lamnaour X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lamnaour X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à la société en nom collectif Sae Centre. 1 - 3 -
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