← France

02NT01316

CETATEXT000007541239 J4XLX2003X11X000000201316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/12/CETATEXT000007541239.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 21 novembre 2003, 02NT01316, inédit au recueil Lebon 2003-11-21 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01316 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. LEPLAT PETERS M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ...t, par Me PETERS, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2394 du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la ville de Brest a, le 2 août 1995, refusé de retirer son arrêté du 13 octobre 1989, le nommant administrateur territorial de première classe ; à ce que le Tribunal enjoigne au maire de Brest de le nommer administrateur hors classe et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; à ce que la ville de Brest soit condamnée à lui payer la somme de 60 000 F, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis ; 2°) de faire droit auxdites demandes ; 3°) de condamner la ville de Brest à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................... C CNIJ n° 36-03-03-007 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2003 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de M. X, - les observations de Me LAURENT substituant Me PAILLER, avocat de la ville de Brest, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 5 juin 2001 du Tribunal administratif de Rennes, rejetant sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 2 août 1995 par laquelle le maire de la ville de Brest a refusé de retirer l'arrêté du 13 octobre 1989 le nommant au grade d'administrateur territorial de première classe ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise les différents mémoires présentés au Tribunal administratif par M. X, et notamment celui enregistré au greffe de cette juridiction le 17 février 2000 ; que ces visas comportent également une analyse, synthétique mais suffisante, des moyens articulés par le requérant à l'appui de sa demande ; Considérant, d'autre part, que M. X soutient que le Tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de l'absence de motivation de l'arrêté du 13 octobre 1989, de l'incompétence du signataire de cet acte, et de la présentation trompeuse qu'aurait fait le maire dudit acte ; que toutefois le Tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ces moyens qui étaient inopérants pour les motifs qui seront indiqués ci-après ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas irrégulier ; Au fond : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 août 1995 du maire de Brest : Considérant que M. X a, par un arrêté du maire de Brest daté du 18 septembre 1989, été nommé au grade d'administrateur territorial hors classe ; que par un nouvel arrêté, daté du 13 octobre 1989, le maire de Brest a retiré sa précédente décision et nommé M. X au grade d'administrateur territorial de première classe ; que par courrier du 2 août 1995, le maire de Brest a rejeté le recours gracieux formé par M. X, tendant au retrait de l'arrêté du 13 octobre 1989 et au rétablissement de celui du 18 septembre de la même année ; Considérant tout d'abord que la circonstance, à la supposer établie, que la ville de Brest aurait omis d'accomplir les formalités permettant à l'arrêté susévoqué du 13 octobre 1989 de devenir exécutoire serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet acte et, par suite, sur celle du refus de le retirer ; Considérant ensuite qu'il y a lieu d'écarter le moyen invoqué par M. X qui soutient par voie d'exception que le décret du 30 décembre 1987 portant statut du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux subordonne illégalement l'intégration des intéressés à une condition non prévue par la loi du 26 janvier 1984, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif, fondés sur la circonstance que les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, éclairées par les travaux parlementaires dont le requérant fait état, n'interdisaient pas au gouvernement, chargé d'en faire application, de prévoir que le reclassement des agents intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux tiendrait compte de l'indice terminal de l'emploi qui était antérieurement le leur ; Considérant enfin que le maire de Brest, qui par une inexacte application des dispositions du décret du 30 décembre 1987 avait irrégulièrement nommé M. X au grade d'administrateur hors classe, était tenu, ainsi qu'il l'a fait, de retirer cette nomination dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle la décision la prononçant avait été prise, lequel n'était pas expiré à la date du 13 octobre 1989 ; que dès lors, les autres moyens articulés par le requérant à l'encontre de la décision du maire refusant de retirer l'arrêté dont s'agit étaient inopérants ; En ce qui concerne les conclusions à fin de dommages-intérêts : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 2 août 1995 refusant de retirer celle du 13 octobre 1989, du maire de Brest, n'est pas illégale ; que par suite M. X n'est pas fondé à demander réparation des préjudices qu'il aurait subis de ce fait ; En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à la ville de Brest de nommer M. X au grade d'administrateur hors classe et de procéder à la reconstitution de sa carrière : Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la ville de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la ville de Brest une somme de 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la ville de Brest une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Brest et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 4 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.