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02NT01320

CETATEXT000007541246 J4XLX2003X11X000000201320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/12/CETATEXT000007541246.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 21 novembre 2003, 02NT01320, inédit au recueil Lebon 2003-11-21 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01320 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. LEPLAT M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me PETERS, avocat au barreau Brest ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2671 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Brest a refusé de demander au conseil municipal de délibérer en faveur de la transformation des emplois occupés par les personnes intégrées dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, en emplois d'administrateurs territoriaux ; d'enjoindre au maire de prendre toutes mesures utiles pour l'exécution de ce jugement, le tout sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, passé un délai de trois mois ; 2°) de faire droit à ladite demande ; 3°) de condamner la ville de Brest à lui payer la somme de 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 36-13-01-02-01 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2003 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de M. X, - les observations de Me LAURENT substituant Me PAILLER, avocat de la ville de Brest, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 5 juin 2002 du Tribunal administratif de Rennes, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Brest, refusant de soumettre à la délibération du conseil municipal la transformation de certains emplois de secrétaire général adjoint en emplois d'administrateur territorial ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas formé auprès du maire de Brest de demande tendant à ce que celui-ci saisisse le conseil municipal du projet de délibération relatif à la transformation d'emplois susévoquée ; qu'en tout état de cause, la décision rejetant une telle demande ne ferait pas grief à M. X qui, à la date à laquelle il a saisi le Tribunal administratif, n'occupait pas l'un des emplois dont il demandait la transformation ; Considérant dès lors que la demande de M. X, qui était irrecevable, ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne à la ville de Brest de prendre les mesures nécessaires à la transformation des emplois dont s'agit doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la ville de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Brest et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 3 -

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