CETATEXT000007541269 J4XLX2003X06X000000300561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/12/CETATEXT000007541269.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 26 juin 2003, 03NT00561, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00561 Rejet 2EME CHAMBRE exécution décision justice adm C M. DUPUY M. Roger-Christian DUPUY M. LALAUZE Vu l'ordonnance du 8 avril 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a ouvert une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. Laurent X ; Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2002, présentée par M. Laurent X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution des arrêts n°s 00NT00612, 00NT00613, 00NT00614 et 00NT00615 du 19 février 2002 par lesquels la Cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, prononcé la décharge des taxes syndicales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 par les associations foncières de remembrement de Séris et de Concriers (Loir-et-Cher), d'autre part, condamné lesdites associations foncières de remembrement à lui verser la somme totale de 914,68 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 54-06-07-01-01 En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 : - le rapport de M. DUPUY, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par quatre arrêts du 19 février 2002 la Cour administrative d'appel a, d'une part, prononcé la décharge des taxes syndicales auxquelles M. X a été assujetti, au titre des années 1995 à 1997, par les associations foncières de remembrement de Séris et de Concriers (Loir-et-Cher), d'autre part, condamné lesdites associations foncières de remembrement à lui verser la somme totale de 914,68 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution des quatre arrêts précités en enjoignant aux associations foncières de remembrement de Séris et de Concriers, d'une part, de lui rembourser le montant des taxes syndicales dont il a été déchargé, soit, en ce qui concerne l'association foncière de Séris, de la somme de 2 372,20 euros au titre de l'année 1995, de la somme de 2 703,90 euros au titre de l'année 1996 et de la somme de 2 406,42 euros au titre de l'année 1997 et en ce qui concerne l'association foncière de Concriers, de la somme de 50,52 euros au titre de l'année 1995, de la somme de 84,80 euros au titre de l'année 1996 et de la somme de 68,96 euros au titre de l'année 1997, d'autre part, de lui verser, chacune, une somme de 228,67 euros et solidairement, une somme totale de 457,34 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ; Considérant, toutefois, qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, dont les dispositions sont reproduites sous l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office ; Considérant que les dispositions législatives sus-reproduites permettent à M. X, à défaut d'un mandatement des sommes précitées dans le délai de deux mois à compter de la notification des arrêts intervenus, d'obtenir le mandatement d'office desdites sommes par le préfet de Loir-et-Cher ; que, par suite, les conclusions qu'il présente aux fins d'exécution des arrêts susmentionnés du 19 février 2002, ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Laurent X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'association foncière de remembrement de Séris, à l'association foncière de remembrement de Concriers et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.