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01NT00249

CETATEXT000007541313 J4XLX2004X02X000000100249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/13/CETATEXT000007541313.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 5 février 2004, 01NT00249, inédit au recueil Lebon 2004-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00249 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN LE PRADO Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu, 1°), la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 14 février et 27 mars 2001 sous le n° 01NT00249, présentés pour le centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans, dont le siège est ..., par Me Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le C.H.R. d'Orléans demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-26 du 29 janvier 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser une somme de 100 000 F à M. Y... et Mme X... en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille Lola et à chacun d'eux respectivement les sommes de 30 000 F et 40 000 F à titre de provision à valoir sur les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre du fait des séquelles dont Lola reste atteinte depuis sa naissance dans cet établissement hospitalier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif ; C CNIJ n° 60-02-01-01-02-01-03 ......................................................................................................... Vu, 2°), la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 11 mars et 19 avril 2002 sous le n° 02NT00347, présentés pour le centre hospitalier régional (C.H.R.) d'Orléans, dont le siège est ..., par Me Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le C.H.R. d'Orléans demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 99-1509 et 99-2951 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclaré responsable d'une faute médicale commise lors de la naissance de Lola et ordonné un supplément d'instruction afin, notamment, de déterminer si les séquelles de l'enfant résultent à la fois de l'erreur médicale commise et de l'infection à streptocoque B contractée par sa mère en précisant pour chaque chef de préjudice la part imputable à chacune de ces causes et d'évaluer son préjudice ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif tant par M. et Mme que par la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Loiret ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me DEREC, avocat de M. et Mme , - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du centre hospitalier régional d'Orléans sont relatives aux conséquences du même acte médical ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 02NT00347 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme ; En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme , la circonstance qu'à la suite du jugement avant dire droit du 18 décembre 2001 du Tribunal administratif d'Orléans, l'expert désigné par les premiers juges ait déposé son rapport, ne rend pas sans objet l'appel du centre hospitalier régional d'Orléans à l'encontre dudit jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise des professeurs Z et A que Mme a été hospitalisée le 4 juin 1997 au centre hospitalier régional d'Orléans pour accoucher de son premier enfant en raison du rythme cardiaque micro-oscillant du foetus ; que si le lendemain les enregistrements du rythme cardiaque ont montré des phases prolongées de tracés micro-oscillants entrecoupées de phases où les oscillations étaient de meilleure qualité, ces mêmes enregistrements ayant révélé des tracés en permanence micro-oscillants, à caractère pathologique, dès 4 heures du matin le 6 juin jusqu'en début d'après-midi, ces anomalies, qui faisaient ressortir une souffrance foetale aiguë, devaient conduire les praticiens hospitaliers à effectuer l'accouchement, non pas par voie naturelle, le travail risquant, en outre, d'être long et difficile, mais par césarienne ; que, dans ces conditions, le choix d'un accouchement par voie basse peut être regardé, au cas particulier, comme constituant une faute médicale, les incertitudes s'attachant à l'interprétation du rythme cardiaque foetal alléguée par le centre hospitalier régional d'Orléans à partir d'articles médicaux, qui auraient pu être levées par une mesure des gaz du sang du foetus, ne pouvant, au cas d'espèce, être retenues pour dégager la responsabilité de l'établissement eu égard au nombre et à la durée des enregistrements, ainsi qu'à l'évolution de leurs tracés devenus pathologiques ; Sur la requête n° 01NT00249 : Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut... accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ; Considérant, en premier lieu, que, pour condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à verser une provision de 100 000 F au profit de la jeune Lola , de 40 000 F à sa mère et de 30 000 F à son père, le juge des référés s'est fondé sur la faute médicale qui a consisté en l'espèce pour les praticiens du centre hospitalier régional d'Orléans à ne pas avoir renoncé à un accouchement par les voies naturelles ; que si le centre hospitalier régional invoque, pour contester cette solution, les incertitudes qui s'attachent aux enregistrements du rythme cardiaque foetal, il n'établit pas, en se fondant sur des articles médicaux, qu'en estimant que l'existence de son obligation de réparer les conséquences de la faute médicale commise n'était pas sérieu-sement contestable, compte tenu des anomalies dont étaient affectés lesdits enregistrements, le juge des référés aurait méconnu les dispositions sus-rappelées ; Considérant, en second lieu, que, si les séquelles dont reste atteinte la jeune Lola sont imputables à la faute médicale susmentionnée, elles peuvent également avoir été aggravées par l'infection par le streptocoque B dont sa mère était porteuse et dont l'origine n'est pas encore établie ; que, dans ces conditions, ses parents ne sont pas fondés à solliciter, par la voie de l'appel incident, une majoration des provisions accordées ; Considérant, en troisième lieu, que tant dans l'instance de référé devant le Tribunal administratif que devant la Cour, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a sollicité le remboursement des frais exposés au profit de la jeune Lola ; qu'en l'état du dossier et compte tenu de l'incertitude qui pèse, pour partie, sur l'origine des troubles dont souffre l'enfant, il y a lieu d'accorder une provision de 30 000 euros à la caisse à valoir sur le montant de ses débours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional d'Orléans n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement et de l'ordonnance attaqués, qui sont suffisamment motivés ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, de faire droit aux conclusions d'appel incident de M. et de Mme ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à verser une somme de 30 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à verser à M. et à Mme une somme de 2 000 euros et une somme de 609,80 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes du centre hospitalier régional d'Orléans sont rejetées, ainsi que l'appel incident de Mme X... et de M. Y... . Article 2 : Le centre hospitalier régional d'Orléans versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une somme de 30 000 euros (trente mille euros) à titre de provision. Article 3 : Le centre hospitalier régional d'Orléans versera à Mme X... et à M. Y... une somme de 2 000 euros (deux mille euros) et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret une somme de 609,80 euros (six cent neuf euros et quatre-vingt centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional d'Orléans, à Mme X... , à M. Y... , à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 1 - 2 -

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