CETATEXT000007541315 J4XLX2004X02X000000100261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/13/CETATEXT000007541315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 5 février 2004, 01NT00261, inédit au recueil Lebon 2004-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00261 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 février 2001, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2578 du 18 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 13 août 1999 rejetant la demande de mutation de M. X... en vue de se rapprocher de son conjoint affecté sur la base aérienne de Reims ; 2°) de rejeter la demande de M. devant le Tribunal administratif d'Orléans ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C CNIJ n° 08-01-02-03 n° 36-05-01-02 Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu l'instruction 10 001/DEF/DPMAA/BDSO/MUT du ministre de la défense du 17 décembre 1992 relative aux mutations des militaires non officiers, de carrière ou engagés, du personnel non navigant de l'armée de l'air ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2004 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - les observations de M. X... , - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu (...) ; qu'aux termes de l'article 25 de l'instruction 10 001/DEF/DPMAA/BDSO/MUT du ministre de la défense du 17 décembre 1992 susvisée, prise pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 et publiée au Bulletin officiel du ministère de la défense du 4ème trimestre 1992 : Un militaire de l'armée de l'air marié avec un autre militaire ou avec un personnel civil de la défense peut, à tout moment, déposer une demande de mutation pour rejoindre son conjoint. Sa demande est étudiée, suivant le cas, dans les conditions définies aux articles précédents du présent chapitre. Le rapprochement peut être réalisé sur la base d'affectation de l'un ou de l'autre des conjoints. En principe la mention convenance personnelle (...) est attribuée à ce type de mutation ; qu'aux termes de l'article 22 de la même instruction : Pour changer d'affectation, un militaire de l'armée de l'air marié avec un autre militaire ou avec un personnel civil relevant du ministère de la défense doit répondre aux mêmes conditions que tout autre militaire de l'armée de l'air. Cependant, sa demande est traitée de façon à permettre, autant que possible, l'affectation de son conjoint dans la même garnison ou à proximité. En cas d'impossibilité, une autre garnison peut être proposée au couple. Lorsque les époux ne sont pas affectés dans la même garnison, ils peuvent déposer une demande de rapprochement de conjoint ; Considérant que la mise en oeuvre des dispositions précitées sur le fondement desquelles M. , major de l'armée de l'air, a présenté sa demande de mutation à la base aérienne de Reims où était affectée son conjoint, également militaire, s'exerce sous réserve des nécessités du service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsque M. a pris ses fonctions de contrôleur de la sécurité aérienne le 12 juillet 1999 à la base aérienne d'Avord en tant que chef de quart, il ne restait plus qu'un seul emploi dans cette spécialité, dès lors qu'il était prévu de muter M. Y, autre chef de quart, à la base de Villacoublay ; que le rapproche-ment des époux pouvait être effectué à Avord sur demande de Mme , qui remplissait toutes les conditions requises pour obtenir une mutation sur cette base ; que, compte tenu de ces circonstances et des nécessités du service liées à la nature même des missions confiées à M. , c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur l'absence de nécessités de service pour annuler le refus de mutation de M. à la base aérienne de Reims ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que la circonstance que la décision attaquée ne vise pas l'instruction ministérielle du 17 décembre 1992 n'est pas de nature à entacher cette décision d'un vice de procédure ; Considérant qu'alors même que, d'une part, M. exercerait une partie de ses fonctions dans d'autres spécialités et, d'autre part, des emplois dans sa spécialité seraient vacants sur la base aérienne de Reims, le refus de mutation de l'intéressé sur cette base, compte tenu des nécessités de service, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 13 août 1999 refusant de le muter à Reims ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 décembre 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. X... . 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.