CETATEXT000007541317 J4XLX2004X02X000000100271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/13/CETATEXT000007541317.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 18 février 2004, 01NT00271, inédit au recueil Lebon 2004-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00271 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 2 du jugement n° 99-1020 en date du 25 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la S.A. Polyclinique rennaise au taux réduit à concurrence de la somme de 1 098 442 F au titre de la période de janvier 1995 à avril 1996 ; 2°) de limiter à 296 009 F le remboursement accordé ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à l'administration fiscale le 16 octobre 2000 ; qu'ainsi, le délai d'appel expirait le 17 février 2001 ; que, dès lors, le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, présenté sous forme de télécopie, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2001 et confirmé par le mémoire dûment signé enregistré le 19 février 2001, n'est pas tardif, contrairement à ce que soutient la S.A. Polyclinique rennaise ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le tribunal administratif a accordé à la S.A. Polyclinique rennaise le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison de la mise à disposition de chambres individuelles ; Considérant que le ministre soutient sans être contredit que la S.A. Polyclinique rennaise a, au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 avril 1996, spontanément acquitté la somme de 296 009 F (45 126,28 euros) correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit à raison des recettes perçues en contrepartie de la mise à disposition de ses patients de chambres individuelles ; que, par suite, le ministre de l'économie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit en totalité à la demande de remboursement à concurrence de la somme de 1 098 442 F (167 456,40 euros) ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement à la S.A. Polyclinique rennaise a été prononcé par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 25 juillet 2000 est ramené à 45 126,28 euros (quarante cinq mille cent vingt six euros et vingt huit centimes). Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Polyclinique rennaise. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.