CETATEXT000007541345 J4XLX2003X11X000000300737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/13/CETATEXT000007541345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 18 novembre 2003, 03NT00737, inédit au recueil Lebon 2003-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00737 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY MARTIN Mme Catherine BUFFET M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 2003, présentée par Mme Marie-Louise X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 0003809 du 25 mars 2003 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Quay-Portrieux au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 54-06-05-11 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 : - le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller, - les observations de Mme Marie-Louise X, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre partie une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens, dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la demande ; que, dans les circonstances de l'espèce où le non-lieu prononcé est consécutif au retrait, par le maire de Saint-Quay-Portrieux, du permis de construire du 25 avril 2000 contesté par Mme X, la commune doit être regardée comme étant la partie perdante ; qu'il suit de là que Mme X était fondée à demander à la commune de Saint-Quay-Portrieux le versement d'une somme au titre des frais d'instance qu'elle avait exposés devant le tribunal administratif ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces frais en condamnant ladite commune à lui verser la somme de 1 000 euros à ce titre ; Considérant que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Quay-Portrieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions dudit article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Saint-Quay-Portrieux la somme que cette dernière lui demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance n° 0003809 du 25 mars 2003 du président de la 1ère chambre au Tribunal administratif de Rennes, est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor) est condamnée à verser à Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Quay-Portrieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X, à la commune de Saint-Quay-Portrieux et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.