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00NT01104

CETATEXT000007541353 J4XLX2003X12X000000001104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/13/CETATEXT000007541353.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre A, du 3 décembre 2003, 00NT01104, inédit au recueil Lebon 2003-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01104 Rejet 1ERE CHAMBRE A autres C M. LEMAI LAURENT Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2000, présentée pour M. et Mme X-CHOLET, demeurant ..., par Me LAURENT, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X-CHOLET demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97.3446 en date du 24 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à faire constater qu'ils n'étaient plus redevables de la somme de 9 439,81 F et à ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur du 8 octobre 1996 et de tous les avis à tiers détenteur décernés à leur encontre depuis 1990 ; 2°) de les décharger de l'obligation de payer les sommes dont le paiement est encore poursuivi alors qu'ils sont à jour de leurs impôts ; C CNIJ n° 19-01-05-01-02 3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteur : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, il n'appartient qu'au juge de l'exécution de se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, les conclusions tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteur décernés à l'encontre des redevables doivent, en tout état de cause, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance, que d'une part, contrairement à ce que font valoir M. et Mme X-CHOLET, le tribunal administratif a bien examiné leurs conclusions en tant qu'elles contestaient leur obligation de payer l'impôt et ne les a pas rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que M. et Mme X-CHOLET reconnaissent rester débiteurs, à la date de leur contestation, de la somme totale de 34 404,75 F, à raison de l'impôt sur le revenu de l'année 1995, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation de l'année 1996 ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que le Trésor ne pouvait rechercher par voie d'avis à tiers détenteur le paiement des sommes en question alors même qu'ils l'auraient autorisé à prélever les retenues correspondantes sur leurs comptes bancaires ; que, par ailleurs, ils n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent et qui sont dépourvus de valeur probante, l'existence d'un trop perçu de 9 439,81 F ; qu'ils n'établissent pas davantage que le Trésor aurait prélevé deux fois les sommes en question en se bornant à faire état de ce que les avis à tiers détenteur litigieux ont été décernés soit à l'encontre de M. X, soit à l'encontre de son épouse ; Sur la recevabilité des autres conclusions : Considérant que l'ensemble des conclusions de M. et Mme X-CHOLET portant sur le recouvrement d'impositions postérieures à l'impôt sur le revenu de l'année 1995, à la taxe foncière et à la taxe d'habitation de l'année 1996 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X-CHOLET ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la condamnation de M. et Mme X-CHOLET à l'amende prévue par les dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X-CHOLET la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par lui en indiquant leur nature, obtienne que M. et Mme X-CHOLET soient condamnés à lui payer la somme qu'il demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme X-CHOLET tendant à la mainlevée des avis à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X-CHOLET et les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X-CHOLET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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