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99NT01065

CETATEXT000007541370 J4XLX2003X06X000009901065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/13/CETATEXT000007541370.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 26 juin 2003, 99NT01065, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01065 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY BAUGAS Mme Catherine WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1999, présentée pour M. et Mme X, demeurant au ..., par Me BAUGAS, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-606 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 251 800 F en réparation des dommages causés à leur propriété et à leur exploitation agricole du fait de la construction de l'autoroute A 84 sur le territoire de la commune des Loges (Calvados) ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser ladite somme de 251 800 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les frais d'expertise privée ; ................................................................................................................. C CNIJ n° 03-04-01-01 n° 67-03-03 n° 60-01-02-01-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2003 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées aux 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-26 du même code concernant les opérations de remembrement liées à la réalisation de grands ouvrages publics présentant un caractère linéaire : Lorsqu'un remembrement est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics. (...) ; Considérant que le décret du 22 avril 1994 déclarant d'utilité publique la construction de l'autoroute A 84 dans le département du Calvados a fait obligation au maître d'ouvrage de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 10 août 1962, actuellement codifié aux articles L. 123-24 et L. 123-26 précités du code rural ; qu'en vertu de ces dispositions, le remembrement des propriétés foncières situées sur le territoire des communes de Saint-Jean-des-Essartiers et Les Loges a été ordonné par arrêté préfectoral du 4 mai 1995, modifié le 13 février 1996, en incluant dans le périmètre d'aménagement foncier l'emprise de la voie à créer ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis après le remembrement, du fait de l'implantation de l'ouvrage public sur leur exploitation ; Sur l'aggravation des conditions d'exploitation : Considérant que la réparation d'un préjudice demandée par application des dispositions précitées de l'article L. 123-26 du code rural ne peut être obtenue auprès du maître de l'ouvrage, que sous réserve que ce préjudice découle d'une aggravation des conditions d'exploitation constatée par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-1 de ce code ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X se prévalent du préjudice résultant de la perte de haies brise-vent implantées sur les parcelles d'emprise de l'autoroute vendues à la SAFER de Basse-Normandie ; que, toutefois, en se bornant à indiquer que ces haies servaient au confort des animaux, ils ne peuvent être regardés comme établissant l'existence d'une aggravation des conditions d'exploitation affectant l'ensemble de leur compte au sens de l'article L. 123-1 du code rural ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X invoquent le préjudice résultant de l'accroissement des charges d'exploitation du fait de la forme triangulaire de certaines parcelles riveraines de l'autoroute ; qu'il résulte de l'instruction que les attributions reçues par M. et Mme X, dans le cadre du remembrement forment, notamment au sud de l'autoroute, un vaste ensemble d'une superficie de 28 hectares ; que la circonstance que cet îlot d'un seul tenant épouse la forme d'un triangle, qu'au demeurant il présentait déjà avant le remembrement, ne saurait, compte tenu de sa superficie, constituer une cause d'aggravation des conditions d'exploitation des parcelles qu'il comporte ; que si les requérants, qui ne précisent pas à quelles parcelles ils se réfèrent, ont entendu se prévaloir de difficultés d'exploitation résultant de la forme triangulaire de la parcelle n° 252 exploitée en prairie et d'une partie de la parcelle de labours n° 232, ces seules difficultés ne sont pas de nature à établir que les conditions d'exploitation en seraient aggravées au niveau de l'ensemble des parcelles constituant leur compte, dès lors qu'ils ont bénéficié d'un rapprochement du centre d'exploitation et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles d'attribution, et notamment, la parcelle antérieurement cadastrée C 121, seraient de qualité inférieure à la parcelle d'apport C 84, laquelle est décrite dans la décision du 6 novembre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier comme un plateau caillouteux exposé en plein vent ; Sur les autres préjudices invoqués : Considérant que M. et Mme X demandent l'indemnisation de la perte de valeur vénale, d'une part, de l'îlot susmentionné de 28 hectares, en raison de sa configuration, d'autre part, d'une parcelle en nature de taillis, du fait de la réduction de sa superficie et de sa desserte par un accès plus difficile ; que les intéressés se prévalent, également, du préjudice résultant de la perte de revenus relative à une parcelle labourable comprise dans l'emprise même de l'autoroute ; que, toutefois, les préjudices ainsi allégués par les requérants, qui trouvent leur origine dans la cession amiable qu'ils ont faite à la SAFER des parcelles d'emprise de l'autoroute, ne sauraient leur ouvrir droit, devant le juge administratif, à une réparation pour dommage de travaux publics dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code rural ; que les conclusions qu'ils présentent à cette fin ne peuvent donc qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation des dommages qu'ils auraient subis du fait de l'implantation de l'autoroute A 84, ni davantage à demander le remboursement de frais exposés pour la réalisation d'une expertise privée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de M. et Mme X tendant à la réparation des préjudices nés d'une perte de valeur vénale de parcelles leur appartenant et d'une perte de revenus liée à la vente d'une de leurs parcelles sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au ministre de l'équipement, des transports, du logement du tourisme et de la mer et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. - 4 -

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