CETATEXT000007541381 J4XLX2004X05X000000201076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/13/CETATEXT000007541381.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 28 mai 2004, 02NT01076, inédit au recueil Lebon 2004-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01076 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT01076, présenté par M. Génia X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Neuville-sur-Brenne au titre de l'année 1999 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que fait valoir M. X, le Tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le bail par lequel il avait donné en location le château de Valbrenne à la société Socausud faisait de celle-ci la personne qui a la disposition ou la jouissance des locaux imposables au sens de l'article 1408 du code général des impôts ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le château de Valbrenne, sis à Neuville-sur-Brenne (Indre-et-Loire), dont M. X est propriétaire et à l'adresse duquel il a souscrit ses déclarations de revenus, est meublé et affecté à l'habitation ; qu'il résulte de l'instruction que si M. X donne à bail commercial ledit château à la société Socausud dont il est le dirigeant, celle-ci, dont la direction et les services administratifs sont situés à Paris, ne l'occupe que ponctuellement pour l'organisation de réceptions et n'utilise en permanence qu'une seule pièce, à usage de bureau et de salle d'archives exclue de la base de l'imposition en litige ; que la circonstance que le château ne serait pas la résidence principale du contribuable et que son foyer et le lieu de son activité professionnelle seraient situés à Paris est sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, à l'exception du local à usage de bureau susmentionné, M. X doit être regardé comme ayant conservé en fait la disposition de l'immeuble ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assujetti M. X à la taxe d'habitation au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Neuville-sur-Brenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas entièrement fait droit à sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.