CETATEXT000007541396 J4XLX2004X05X000009901652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/13/CETATEXT000007541396.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 mai 2004, 99NT01652, inédit au recueil Lebon 2004-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01652 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT GAUCHARD Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1999, présentée pour la S.C.I. STREGIMO CHOLET, dont le siège est ..., représentée par son dirigeant en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; La S.C.I. STREGIMO CHOLET demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-2027 du 22 juin 1999 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mars 1999 du directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé un dégrèvement d'office partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Cholet à raison de locaux situés dans cette commune et, d'autre part, à ce qu'elle soit partiellement dégrevée des mêmes cotisations ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision contestée en tant qu'elle a rejeté sa demande de dégrèvement d'office ; C+ CNIJ n° 19-02-01-02-01-01 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de mise en recouvrement du rôle... ; qu'aux termes de l'article R.211-1 du même livre : L'administration des impôts... peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée ; Considérant que les prétentions d'un contribuable au bénéfice des dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales ne peuvent être présentées au juge de l'impôt ; qu'il ressort des pièces du dossier que la S.C.I. STREGIMO CHOLET a saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mars 1999 du directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire en tant qu'elle avait rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé un dégrèvement d'office partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Cholet ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif a regardé sa demande comme présentée au juge de l'impôt et lui a opposé les délais mentionnés par les dispositions précitées de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.C.I. STREGIMO CHOLET devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les impositions litigieuses n'étaient pas dues par la S.C.I. STREGIMO CHOLET ; que, dès lors, le directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire a commis une erreur de droit en rejetant, par la décision contestée du 22 mars 1999, la demande présentée par la société sur le fondement de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales, au motif qu'elle avait été assujettie à bon droit à ces impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. STREGIMO CHOLET est fondée à demander l'annulation de la décision contestée ; que cette décision n'impliquant pas nécessairement que les dégrèvements d'office sollicités soient accordés à la société, celle-ci n'est en tout état de cause pas fondée à demander que le juge prononce ces dégrèvements ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à verser à la S.C.I. STREGIMO CHOLET la somme de 450 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : La décision du directeur des services fiscaux du Maine-et-Loire en date du 22 mars 1999 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.C.I. STREGIMO CHOLET est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à la S.C.I. STREGIMO CHOLET une somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. STREGIMO CHOLET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
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