CETATEXT000007541397 J4XLX2004X05X000009902636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/13/CETATEXT000007541397.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 mai 2004, 99NT02636, inédit au recueil Lebon 2004-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02636 Non-lieu 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN REVEAU M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999 sous le n° 99NT02636, présentée pour M. Claude X, demeurant au lieudit ..., par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2446 du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de la délibération du 12 mai 1997 du conseil municipal d'Arzon approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite délibération ; 3°) de condamner la commune d'Arzon à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .......................................................................................................... C Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2002 sous le n° 02NT01077, présentée pour M. Claude X, demeurant au lieudit ..., par Me Michel REVEAU, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 97-1654, 97-1662 et 97-2092 du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 mai 1997 du conseil municipal d'Arzon approuvant la révision du plan d'occupation des sols (P.O.S.) ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de condamner la commune d'Arzon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat des consorts X et autres, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. Claude X, décédé le 5 décembre 2003 et aux droits duquel viennent son épouse et ses enfants, sont relatives à la même délibération du 12 mai 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Arzon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 02NT01077 : Considérant qu'au soutien des conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la délibération du 12 mai 1997 par laquelle le conseil municipal d'Arzon avait approuvé la révision du plan d'occupation des sols, M. X avait invoqué le moyen tiré du détournement de pouvoir dont aurait été entachée cette délibération en instituant l'emplacement réservé n° 13 pour la création d'une aire de stationnement ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'ainsi, le jugement du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Rennes doit être annulé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. X ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation de la délibération du 12 mai 1997 du conseil municipal d'Arzon ; Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Arzon approuvé par la délibération contestée comporte, de façon suffisante au regard des modifications apportées dans la répartition du territoire de la commune entre les zones urbaines et les zones naturelles telles que définies à l'article R.123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur, une analyse de l'état initial du site et de l'environnement, une description des mesures visant à compenser cette modification, ainsi qu'une justification de la compatibilité du plan révisé avec les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative au littoral qui répondent aux exigences de l'article R.123-17 du même code ; que M. X n'était ainsi pas fondé à demander l'annulation dans son entier, par ce seul moyen, de la délibération contestée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés, ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements (...) ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.