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02NT00310

CETATEXT000007541429 J4XLX2003X12X000000200310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/14/CETATEXT000007541429.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 décembre 2003, 02NT00310, inédit au recueil Lebon 2003-12-26 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00310 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2002, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Emmanuel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3560 du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison de deux appartements situés à Cholet ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ; ............................................................................................................... C CNIJ n° 19-03-03-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 9 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 à raison de deux appartements dont il est propriétaire à Cholet ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ; Considérant que si, au soutien de sa demande tendant au dégrèvement de la taxe foncière, M. X invoque l'impossibilité où il s'est trouvé de louer les appartements en cause, il se borne à faire valoir qu'il a dû faire réaliser des travaux nécessaires à la remise en location des logements et qu'il a eu recours aux services d'une agence immobilière, sans donner aucune précision ni sur la nature et l'importance des travaux réalisés et sur la mesure dans laquelle l'exécution de ceux-ci conditionnait la location des logements, ni sur les conditions auxquelles ces appartements étaient offerts à la location ; que, dès lors, il n'établit pas que la vacance de ces appartements soit indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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