CETATEXT000007541449 J4XLX2004X03X000000101100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/14/CETATEXT000007541449.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 mars 2004, 01NT01100, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01100 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN MORVANT-VILLATTE M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2001, présentée pour Mme Pascale X, demeurant ..., par Me LEDUC, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1284 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1998 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à ce que son arrêt de travail du 12 novembre 1997 au 12 janvier 1998 et l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 20 novembre 1997 soient pris en charge au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 1er décembre 1995 ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; C .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; que Mme X, qui a été admise, par arrêté du recteur de l'académie de Nantes du 23 février 1996, au bénéfice de ces dispositions en raison d'un accident de service survenu le 1er décembre 1995 ayant provoqué une fracture de sa jambe gauche, a sollicité le remboursement par l'Etat des frais afférents à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 20 novembre 1997 et le versement de son traitement correspondant à l'arrêt de travail qui lui a été prescrit pour la période allant du 12 novembre 1997 au 12 janvier 1998 ; que, par décision du 17 février 1998, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande en l'absence d'imputabilité au service de la lombo-sciatique discale ayant nécessité cet arrêt de travail ; Considérant que si Mme X émet des critiques à l'égard des conclusions du rapport d'expertise médicale ordonné par le Tribunal administratif de Nantes qui, notamment, eu égard à l'état de santé antérieur de l'intéressée, n'a pas imputé la pathologie ayant nécessité l'opération chirurgicale du 20 novembre 1997 et l'arrêt de travail du 12 novembre 1997 au 12 janvier 1998 à l'accident survenu le 1er décembre 1995, elle n'apporte utilement aucun élément à l'appui de ses dires, en dépit des termes des certificats médicaux en date des 12 novembre 1997 et 8 juin 2001 tendant à évoquer l'existence d'un tel lien de causalité ; qu'eu égard tant aux conclusions de cette expertise médicale qu'à l'avis de la commission de réforme, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique, en suivant cet avis, n'a fait ni une inexacte appréciation des faits de l'espèce en relevant que les frais dont Mme X demande le remboursement sont postérieurs au 9 juillet 1997, date de la consolidation de ses blessures, ni une inexacte application des dispositions précitées du second alinéa de l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique du 17 février 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Pascale X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.