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01NT01236

CETATEXT000007541452 J4XLX2004X03X000000101236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/14/CETATEXT000007541452.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 12 mars 2004, 01NT01236, inédit au recueil Lebon 2004-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01236 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 juillet 2001 et 8 février 2002, présentées par M. et Mme Joël X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-163 du 15 mai 2001, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Rebrechien (Loiret) ; 2°) de prononcer le dégrèvement sollicité ; 3°) d'ordonner le remboursement des frais engagés tant en première instance qu'en appel ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, par jugement du 15 mai 2001, la demande de M. et Mme X tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Rebrechien pour leur habitation principale ; que les demandeurs interjettent appel dudit jugement ; En ce qui concerne le coefficient de pondération du grenier et de la cave : Considérant qu'aux termes de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts applicable, pris en application de l'article 1496 du même code, relatif à la détermination de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation : La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article, sont affectés d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local... ; qu'au nombre des éléments visés au b du I de l'article 324 L de la même annexe figurent, notamment, les caves et les greniers ; Considérant, en premier lieu, que la maison de M. et Mme X dont s'agit, comprend un grenier d'une surface de 124 m2 qui a été affecté d'un coefficient de pondération de 0,4 par le service en raison tant de sa surface que de l'existence de sept lucarnes et de son accessibilité intérieure par un escalier ; que, si les requérants estiment que ce grenier aurait dû être affecté d'un coefficient de 0,2, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, qui s'est fondée sur le service rendu par cet élément dans le cadre de sa valeur d'usage et non pas sur les perspectives d'aménagement envisageables, en retenant un coefficient de 0,4, ait fait, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif d'Orléans, une appréciation erronée de l'intérêt présenté par ce grenier, nonobstant la circonstance que, selon les requérants, il soit inutilisé ; Considérant, en second lieu, que la cave de 34 m2 dont la surface pondérée a également été déterminée en retenant un coefficient de 0,4, est directement accessible de l'intérieur de l'habitation ; qu'il est constant qu'elle est utilisée pour la conservation des aliments ; que, nonobstant les circonstances que le sol soit en terre battue et qu'elle ne soit pas équipée d'appareils électro-ménagers, il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne retenant pas le coefficient de pondération de 0,2, ainsi que le demandent les requérants, l'administration ait fait une appréciation erronée du service rendu par cet élément de la construction dans le cadre de sa valeur d'usage ; En ce qui concerne le coefficient d'entretien : Considérant qu'aux termes du barème annexé à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, dans sa formulation en vigueur pour l'année en cause, et applicable à la surface pondérée de la partie principale pour tenir compte de son état d'entretien : assez bon - constructions n'ayant besoin que de petites réparations...coefficient 1,10 ; passable - construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité...coefficient 1 ... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par un architecte et produit en cours d'instance par les requérants, que la construction présentait, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromissent les conditions élémentaires d'habitabilité ; que les travaux intervenus en 1998 n'ont pas modifié cet état général, bien que la façade principale ait été enduite ; que cette situation correspondait, selon le barème résultant des dispositions précitées de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, à un état d'entretien passable , ainsi que l'établissent les requérants, malgré leur déclaration modèle H1 mentionnant un état assez bon ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir qu'en retenant le coefficient d'entretien 1,10 assez bon , au lieu de 1 passable , le service s'est livré à une appréciation inexacte de l'état d'entretien de l'immeuble ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander une réduction de l'imposition litigieuse, correspondant à une réduction du coefficient d'entretien à retenir pour le calcul de la valeur locative de leur maison ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que si les requérants sollicitent la condamnation de l'Etat à leur payer les frais exposés non compris dans les dépens, leur demande, à défaut d'être chiffrée, ne peut être accueillie ; DÉCIDE : Article 1er : La taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Rebrechien sera calculée en substituant le coefficient d'entretien 1 au coefficient 1,10. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre le montant des droits laissés à leur charge et celui qui résulte de l'article 1. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 15 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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