CETATEXT000007541454 J4XLX2004X03X000000101280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/14/CETATEXT000007541454.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 mars 2004, 01NT01280, inédit au recueil Lebon 2004-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01280 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001, présentée pour la SARL Rétro Taxis, sise Le Bourg, 50750 Saint-Martin-de-Bonfossé, représentée par son gérant ; La SARL Rétro Taxis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1109 du 2 mai 2001 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-de-Bonfossé ; 2°) de faire droit à ladite demande ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1453 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle, les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux- mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire. ; que la circonstance que M. X, gérant de la SARL Rétro Taxis, et son fils, associé de celle-ci, exercent leur activité dans des conditions comparables à celles que connaissent les artisans-taxis, ne saurait donner droit à la requérante à l'exonération instituée par les dispositions précitées du code général des impôts, dès lors qu'il est constant que les deux voitures dont elle dispose sont mises simultanément en service ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies I du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...) II.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.