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01NT01280

CETATEXT000007541454 J4XLX2004X03X000000101280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/14/CETATEXT000007541454.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 mars 2004, 01NT01280, inédit au recueil Lebon 2004-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01280 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001, présentée pour la SARL Rétro Taxis, sise Le Bourg, 50750 Saint-Martin-de-Bonfossé, représentée par son gérant ; La SARL Rétro Taxis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1109 du 2 mai 2001 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à la décharge ou à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Saint-Martin-de-Bonfossé ; 2°) de faire droit à ladite demande ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1453 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle, les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux- mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire. ; que la circonstance que M. X, gérant de la SARL Rétro Taxis, et son fils, associé de celle-ci, exercent leur activité dans des conditions comparables à celles que connaissent les artisans-taxis, ne saurait donner droit à la requérante à l'exonération instituée par les dispositions précitées du code général des impôts, dès lors qu'il est constant que les deux voitures dont elle dispose sont mises simultanément en service ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies I du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...) II.

  1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I.
  2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais, et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (...). ; que ces dispositions ne permettent pas à la requérante, pour le calcul de la valeur ajoutée, de distinguer son activité de taxi, au titre de laquelle, ainsi qu'il a été dit et contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'était nullement exonérée de taxe professionnelle, de ses autres activités de transport ; que par suite elle ne peut soutenir que le calcul effectué par l'administration, du plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle est assujettie, est irrégulier en tant qu'il ne retient pas la distinction susdécrite entre ses activités ; Considérant, enfin, que si, par deux décisions du 4 juin 1999 prises sur réclamation de la SARL Rétro Taxis sollicitant au titre de l'année 1998, le bénéfice des mesures de plafonnement de la taxe professionnelle prévues par les dispositions de l'article 1647 B du code général des impôts, le directeur des services fiscaux de la Manche a accordé à l'intéressée un dégrèvement de l'imposition mise primitivement en recouvrement, ces décisions ne comportaient toutefois aucune motivation valant interprétation formelle d'un texte fiscal ; que la SARL Rétro Taxis ne saurait par suite, en tout état de cause, à l'appui de sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, se prévaloir de cette décision, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Rétro Taxis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Rétro Taxis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Rétro Taxis et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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