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01NT01739

CETATEXT000007541459 J4XLX2004X03X000000101739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/14/CETATEXT000007541459.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 mars 2004, 01NT01739, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01739 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN BONGRAIN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 septembre 2001, présenté par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1656 du 17 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 20 novembre 1996 n'autorisant M. X... à contracter un nouvel engagement que pour six mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Rennes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; C Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 20 novembre 1996, le ministre de la défense n'a autorisé M. , second-maître cuisinier de la Marine nationale, à contracter un dernier engagement que pour une durée de six mois à compter du 2 septembre 1997 ; que, par jugement du 17 mai 2001, le Tribunal administratif a annulé cette décision ; que le ministre de la défense interjette appel de ce jugement ; Considérant que le ministre de la défense a versé en appel l'arrêté du 13 novembre 1995, publié au Journal officiel du 18 novembre 1995, par lequel il a donné délégation au contre-amiral Y, directeur adjoint du personnel militaire de la marine, pour signer, en son nom, tous actes ressortissant de ses attributions, dont celles relatives à la gestion du personnel militaire sous contrat ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler la décision litigieuse du ministre de la défense du 20 novembre 1996 n'autorisant M. à contracter un dernier engage-ment que pour une durée de six mois, sur l'absence d'habilitation du signataire de cette décision ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant, en premier lieu, que le refus d'accorder un nouvel engagement dans l'armée n'est ni une sanction, ni une des décisions administratives défavorables dont l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 87 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 : L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes de rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées... ; qu'aux termes de l'article 88 de la même loi : Nul ne peut souscrire un engagement s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 précise que les engagements... sont souscrits et autorisés dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des armées... ; Considérant qu'alors même qu'il aurait rempli les conditions légales et réglementaires prévues pour prétendre au renouvellement de son contrat, M. ne dispose d'aucun droit pour un renouvellement d'une même durée de cinq ans ; Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, le délai de préavis de deux mois, tel qu'il était prévu à l'article 93 de la loi du 13 juillet 1972, alors en vigueur, a été respecté ; Considérant, en quatrième lieu, que la notification tardive de sa notation au titre de l'année 1996 n'a pas empêché M. d'exercer son recours contentieux contre la décision d'engagement ; que, dès lors, M. ne saurait utilement invoquer les circonstances de la notification de cette notation ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la manière insuffisante de servir de M. , la décision du ministre de la défense limitant à six mois la durée de renouvellement du contrat de l'intéressé n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 20 novembre 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 mai 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. X... . 1 - 2 -

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