CETATEXT000007541462 J4XLX2004X03X000000200189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/14/CETATEXT000007541462.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 mars 2004, 02NT00189, inédit au recueil Lebon 2004-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00189 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN PAGE M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2002 sous le n° 02NT00237, présentée pour la commune de Penestin, représentée par son maire en exercice, par Me Yves PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3286 du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association Les Amis du pays entre Mès et Vilaine, annulé l'arrêté du 11 octobre 1995 de son maire accordant à M. et Mme X le permis de construire une habitation sur un terrain situé ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Les Amis du pays entre Mès et Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner l'association Les Amis du pays entre Mès et Vilaine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me CAMUS, substituant Me PAGE, avocat de M. et Mme X, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Penestin, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X et de la commune de Penestin sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'habitation autorisée par le permis de construire accordé à M. et Mme X par l'arrêté du 11 octobre 1995 du maire de Penestin se situe sur la partie du terrain d'assiette de l'opération comprise à l'intérieur de la bande de cent mètres définie par les dispositions ci-dessus rappelées ; que ce terrain, limitrophe au nord d'une zone de constructions diffuses qui s'étend le long du rivage de l'océan, n'est voisin que dans cette même direction et à l'ouest de parcelles bâties ; qu'il est éloigné vers l'est de plus de cent mètres, en étant séparé par plusieurs parcelles non construites, de la première parcelle bâtie ; qu'au sud ne se trouvent que des terres agricoles ne comportant que peu de constructions, dispersées ; qu'ainsi, il ne pouvait être regardé comme compris dans un espace urbanisé et que le permis de construire ne pouvait, pour ce motif, légalement être accordé ; que, toutefois, dès lors que les dispositions du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme s'opposaient à la délivrance du permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance du II du même article, relatif aux conditions de l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage, est dépourvu de portée utile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier paragraphe du 2 de l'article UB 6 du plan d'occupation des sols de Penestin : En bordure de mer, aucune construction n'est autorisée à moins de 100 mètres du bord des falaises de la mer ou des cours d'eau, et aucune clôture à moins de 15 mètres. Toutefois, en fonction de la nature du projet et du site, des implantations différentes peuvent être autorisées si la configuration de la parcelle ne permet pas de respecter cette distance ; Considérant qu'il ne résulte pas des termes de ces dispositions ou des éléments du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols aient entendu limiter l'interdiction de construire ainsi édictée aux seuls terrains bordant le rivage de la mer ; que, dès lors que la construction autorisée par le permis litigieux se situe à moins de cent mètres du bord des falaises qui forment le rivage dans le secteur concerné de la commune et que la configuration de la parcelle permettait le respect de cette distance, ce permis a été délivré en violation de l'article UB 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Penestin ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Penestin : 1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée... Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d'au moins 3,50 m. de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite sous réserve de l'avis favorable des services compétents (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il présente la largeur minimale requise par ces dispositions à chacune de ses extrémités, le chemin qui donne accès au terrain de M. et Mme X depuis la voie qui dessert ce secteur de la commune a dans sa partie médiane une largeur utile, compte tenu de la présence de talus, inférieure à trois mètres ; que si le chef de corps des sapeurs-pompiers de Penestin a émis un avis favorable en ce qui concerne le passage des véhicules de secours, c'est seulement après la délivrance du permis de construire ; qu'ainsi, celui-ci a également été délivré en violation de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X et la commune de Penestin ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 11 octobre 1995 du maire de Penestin ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Les Amis du pays entre Mès et Vilaine, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamnée à verser à M. et Mme X et à la commune de Penestin les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner tant M. et Mme X que la commune de Penestin à verser à l'association Les Amis du pays entre Mès et Vilaine une somme de 100 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X et de la commune de Penestin sont rejetées. Article 2 : M. et Mme X et la commune de Penestin verseront chacun une somme de 100 euros (cent euros) à l'association Les Amis du pays entre Mès et Vilaine au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Penestin, à l'association Les Amis du pays entre Mès et Vilaine et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.